Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale

2. Imposition des investissements directs canadiens à l’étranger

Revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée

2.1   Le régime d’imposition de l’investissement canadien à l’étranger englobe les règles fiscales canadiennes se rapportant au revenu tiré des investissements étrangers effectués par des résidents canadiens. Ces investissements se classent comme suit :

  • Investissements de portefeuille à l’étranger. Il s’agit d’investissements passifs sous forme d’actions, d’obligations et d’effets similaires de sociétés et d’entités étrangères.
  • Investissement direct à l’étranger. L’investisseur est propriétaire ou détient un intérêt majoritaire dans une entité étrangère, ce qui lui donne un poids important dans la gestion des activités commerciales de cette entité. Le présent document s’intéresse particulièrement à l’investissement direct à l’étranger.

2.2   Le régime fiscal du Canada prévoit que les résidents canadiens sont imposés sur leurs revenus mondiaux. Il en résulte qu’un revenu de source étrangère peut être imposé deux fois : d’abord dans la juridiction étrangère où le revenu est gagné et par la suite au Canada. Pour éviter une telle double imposition, les règles fiscales canadiennes accordent un crédit pour impôt étranger qui vient réduire l’impôt canadien qui serait autrement perçu sur le revenu de source étrangère d’un contribuable canadien.

2.3   Dans le cas d’un investissement de portefeuille, le crédit pour impôt étranger prévoit un allègement au titre des retenues d’impôt prélevées à l’étranger sur le revenu. Par exemple, un dividende de 100 $ reçu par un contribuable canadien à l’égard d’un investissement de portefeuille sous forme d’actions d’une société étrangère peut faire l’objet d’une retenue d’impôt étranger de 15 %, soit 15 $. Ces 15 $ sont admissibles à un crédit pour impôt étranger qui vient réduire l’impôt canadien dû sur le dividende reçu.

2.4   Dans le même ordre d’idée, la société étrangère qui verse le dividende est probablement assujettie à l’impôt sur le revenu étranger. Si le dividende de 100 $ était tiré de gains ayant été assujettis à un taux d’imposition du revenu des sociétés de 30 %, les revenus avant impôt nécessaires pour verser le dividende de 100 $ seraient d’environ 143 $ (143 $ – [143 $ x 30 %] = 100 $). Dans le cas d’un revenu tiré d’un investissement de portefeuille, aucun allègement fiscal canadien n’est prévu à l’égard de cet impôt étranger de 43 $.

2.5   La plupart des régimes de fiscalité internationale, y compris celui du Canada, imposent les dividendes tirés d’investissements directs à l’étranger de façon différente et offrent un allégement à l’égard de l’impôt étranger déjà payé sur les gains à partir desquels le dividende est versé (c’est-à-dire, l’impôt étranger de 43 $ cité dans l’exemple précédent). Cet impôt est généralement désigné comme le « montant intrinsèque d’impôt étranger » .

2.6   De façon générale, l’allègement fiscal au pays à l’égard d’un montant intrinsèque d’impôt étranger est accordé selon l’une des deux méthodes suivantes : sous forme de crédit ou d’exemption. Bien qu’il existe de nombreuses variations et règles spéciales régissant la façon dont le crédit ou l’exemption est accordé ou calculé, tous les régimes sont généralement fondés sur l’une de ces deux méthodes. Le régime canadien comprend des éléments des deux méthodes, tel qu’expliqué plus en détail ci-après.

2.7   En vertu d’un régime de crédit pour impôt étranger, si le montant intrinsèque d’impôt étranger payé équivaut à l’impôt canadien à payer ou est plus élevé que celui-ci, aucun impôt canadien supplémentaire ne doit être payé lorsque le dividende est reçu par un actionnaire canadien. Si le montant intrinsèque d’impôt étranger est moindre que l’impôt canadien à payer, alors un impôt supplémentaire sera perçu. À titre d’exemple, si le taux d’imposition étranger est de 20 % et le taux canadien, de 30 %, alors un taux supplémentaire de 10 % sera généralement perçu sur le dividende.

2.8   En vertu d’un régime d’exemption, le dividende étranger est simplement exonéré d’impôt au pays, ce qui évite d’avoir à calculer le crédit pour impôt étranger, un calcul parfois très complexe. À titre d’exemple, au Canada, le régime d’exemption vise certains dividendes tirés d’un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. Dans certains pays, d’autres conditions peuvent aussi s’appliquer, comme une période de détention obligatoire des actions de la société étrangère.

2.9   Outre la complexité du calcul des crédits pour impôt étranger, d’autres facteurs entrent en jeu au moment de choisir entre un régime d’exemption et un régime de crédit pour impôt étranger. Certaines théories économiques qui peuvent influer sur le choix de l’un des régimes sont décrites dans l’encadré suivant.

Points de vue économiques sur l’imposition des revenus tirés de l’investissement direct à l’étranger

En plus d’être équitable et simple, un bon régime fiscal devrait être efficient sur le plan économique : il devrait imposer le fardeau le moins lourd possible à l’économie tout en générant son revenu cible.

L’imposition des revenus d’entreprises de source étrangère influe non seulement sur la compétitivité des multinationales, mais peut également affecter les décisions d’investissement et d’épargne des contribuables et changer la structure de propriété des actifs commerciaux entre les entreprises. Les économistes ont identifié trois objectifs qu’un pays pourrait adopter pour assurer la neutralité de son régime d’imposition des revenus tirés d’investissements directs à l’étranger :

  • « Neutralité relativement à l’exportation du capital » (NEC) — Si la NEC est le but visé, le régime fiscal est élaboré de façon à être neutre à l’égard du fait que les investisseurs résidents préfèrent investir au pays ou à l’étranger, de façon à ce que les investissements les plus rentables (avant impôt) soient effectués en premier.
  • « Neutralité relativement à l’importation du capital » (NIC) — Si la NIC est adoptée, les investisseurs de différents pays sont assujettis au même taux d’imposition lorsqu’ils font affaires dans un pays donné. Il y a ainsi neutralité à l’égard des décisions d’investir prises par les résidents de différents pays.
  • « Neutralité relativement à la propriété du capital » (NPC) — Si l’objectif est la NPC, un régime fiscal est établi en vue d’être neutre quant aux sociétés qui possèdent et exploitent des actifs, de façon à ce que les sociétés qui exploitent un actif particulier de la façon la plus efficiente sont prêtes à payer le plus pour posséder cet actif.

Divers pays, toutefois, ont des taux d’imposition différents pour les revenus tirés des investissements directs à l’étranger. Pour cette raison, il est impossible qu’un seul ensemble de règles fiscales satisfasse aux trois normes de neutralité. À titre d’exemple, l’imposition de revenus provenant d’une entreprise à l’étranger sur une base de comptabilité d’exercice, assortie d’un crédit pour impôt étranger payé sur ces revenus, satisfait à la norme NEC, mais non aux normes NIC ou NPC. En revanche, le fait d’exonérer les revenus provenant d’une entreprise à l’étranger satisfait aux normes NIC et NPC, mais peut-être pas à la norme NEC puisque l’investissement étranger pourrait alors être traité plus favorablement que l’investissement effectué au pays.

Évidemment, les pays tiennent compte de plusieurs facteurs autres que la neutralité, dont la compétitivité, lorsqu’ils conçoivent leur régime fiscal.

Alternatives concernant l’imposition du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, gagné indirectement via des sociétés étrangères

2.10   De façon générale, un pays dispose de quatre grandes options quant à la façon d’imposer les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement, gagnés indirectement par des contribuables résidents :

  • imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice;
  • imposition différée avec crédit;
  • exemption partielle et imposition partielle différée avec crédit (le « régime canadien » );
  • exemption complète.

2.11   En général, le revenu passif gagné indirectement via des sociétés étrangères contrôlées est imposé sur une base de comptabilité d’exercice. La signification de comptabilité d’exercice dans le présent contexte est discutée dans la sous-section suivante. L’imposition par le Canada d’un tel revenu, par exemple selon les règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), est aussi discutée plus en détail ci-après, au paragraphe 2.41.

Imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice

2.12   Dans sa forme la plus pure, l’imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice prévoit que tous les revenus de source canadienne et étrangère gagnés directement et indirectement sont imposables dans le pays de résidence sur une base de comptabilité d’exercice (c’est-à-dire, au moment où ces revenus sont gagnés), qu’ils soient rapatriés ou non. Un crédit est accordé pour tout montant intrinsèque d’impôt étranger payé relativement à ces revenus.

2.13   Aussi convaincante que puisse sembler cette option, aucun pays membre de l’OCDE ou de l’Union européenne (UE) ne l’utilise dans sa forme la plus pure pour imposer les revenus d’entreprises de source étrangère. Le pays qui s’en approche le plus est la Nouvelle-Zélande, bien que cette dernière fasse une exception pour les sociétés étrangères situées dans des pays qui sont sur une « liste grise » . De plus, la Nouvelle-Zélande procède à une réforme en profondeur de sa fiscalité internationale en vue de rendre son régime plus concurrentiel pour les entreprises néo-zélandaises qui investissent à l’étranger. Elle se rapprochera vraisemblablement d’un régime d’exemption3.

Imposition différée avec crédit

2.14   L’imposition différée avec crédit reporte l’imposition d’un revenu étranger provenant d’une entreprise exploitée activement jusqu’à ce que ce revenu soit remis aux actionnaires résidents. Un crédit est alors accordé pour l’impôt étranger versé sur ce revenu. Cette option est utilisée entre autres aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon.

2.15   L’imposition différée avec crédit semble offrir un certain mérite. Ainsi, sur le plan de la politique économique, l’incitatif, le cas échéant, pour les entreprises canadiennes d’investir à l’étranger plutôt qu’au Canada serait moindre (voir l’encadré précédent décrivant la NEC). Cependant, cette option présente aussi des désavantages : elle est plus complexe que le régime d’exemption et ses coûts d’observation et d’administration seraient plus élevés pour les contribuables et l’ARC. L’imposition différée avec crédit dissuade aussi les contribuables de rapatrier les bénéfices commerciaux, puisque aucun impôt n’est perçu sur ces bénéfices tant qu’ils sont réinvestis à l’extérieur du Canada. L’impôt supplémentaire canadien qui serait versé pour les profits étrangers rapatriés pourrait ne pas être élevé, et par conséquent la neutralité relativement à l’exportation du capital pourrait ne pas être obtenue4.

Le « régime canadien » 

2.16   Les règles canadiennes concernant les sociétés étrangères affiliées ont été mises en place lors de la réforme fiscale de 1972 et sont en vigueur depuis 1976. Bien qu’elles aient été revues au fil des ans, la prémisse sur laquelle reposent ces règles demeure la même : les revenus d’une société étrangère affiliée d’un résident canadien tirés d’une entreprise exploitée activement par la société étrangère affiliée ne sont pas imposés au Canada tant que ces revenus ne sont pas rapatriés au pays. Une société étrangère affiliée est, en général, une société étrangère dans laquelle un résident canadien détient 10 % ou plus d’une classe d’actions. Une société étrangère affiliée contrôlée est une société étrangère affiliée qui est contrôlée par un résident canadien ou un petit groupe de résidents canadiens. D’autres règles concernant les actions détenues par des personnes liées ou avec lien de dépendance doivent aussi être prises en compte pour déterminer s’il s’agit d’une société étrangère affiliée ou d’une société étrangère affiliée contrôlée.

2.17   Les principaux éléments du régime canadien sont les suivants :

  • Les revenus étrangers provenant d’une entreprise exploitée activement à l’étranger, gagnés par une société étrangère affiliée, sont exempts d’impôt au Canada lorsque de tels revenus sont versés sous forme de dividendes à des sociétés canadiennes actionnaires de la société étrangère affiliée, si cette dernière est un résident d’un pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale (un « pays ayant signé une convention » ) et que l’activité commerciale y est exercée. En vertu de modifications adoptées récemment, le même traitement est accordé aux revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés dans un pays avec lequel le Canada a ratifié un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales (AERF) détaillé.
  • Si une société étrangère affiliée n’est pas un résident d’un pays ayant signé une convention ou avec lequel le Canada a ratifié un AERF, ou encore que ses activités commerciales ne sont pas menées dans un tel pays, l’imposition différée avec crédit est appliquée. Si le Canada propose de conclure un AERF avec un pays et qu’un accord n’est pas conclu dans un délai de cinq ans, les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés dans ce pays par des sociétés étrangères affiliées contrôlées, sont imposés au Canada sur une base de comptabilité d’exercice.

2.18   Puisque le Canada a ratifié des conventions fiscales avec 86 pays, le régime d’exemption s’applique à une proportion importante de l’ensemble des revenus provenant d’entreprises exploitées activement par des sociétés étrangères affiliées. Cependant, le Canada n’a pas encore ratifié de convention fiscale ou d’AERF avec certains pays. Parmi ceux-ci se trouvent quelques pays en voie de développement où des sociétés canadiennes exploitant des mines et des ressources ont effectué d’importants investissements. Le tableau suivant obtenu du ministère des Finances montre les dividendes reçus par les contribuables canadiens de leurs sociétés étrangères affiliées pour les années 2000 à 2005 (voir aussi le paragraphe 2.23).

Dividendes reçus par les contribuables canadiens de leurs sociétés étrangères affiliées, par type de surplus, de 2000 à 2005 (millions de dollars)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dividendes exempts

5 531

8 320

8 990

11 731

9 676

10 609

Dividendes imposables*

177

1 016

527

765

688

1 288

Autres dividendes**

1 770

3 786

1 289

1 918

1 924

2 167

Total

7 478

13 122

10 805

14 414

12 289

14 064

* L’impôt canadien payé sur les dividendes imposables reçus de sociétés étrangères affiliées, y compris les dividendes inclus à la catégorie « Autres dividendes » , dépend du statut imposable ou non imposable des bénéficiaires et de la mesure dans laquelle ces derniers sont admissibles à demander un allègement à l’égard de l’impôt payé à l’étranger sur les revenus sous-jacents provenant d’une entreprise exploitée activement. Les données actuellement disponibles ne permettent pas d’estimer de façon fiable les impôts canadiens payés sur les dividendes imposables reçus de sociétés étrangères affiliées. Des travaux sont en cours en vue de rendre ces données plus précises.

** Comprend les dividendes reçus par les entreprises qui ont indiqué que les dividendes étaient versés à partir de plus d’un type de surplus (c’est-à-dire, surplus exonérés, surplus imposables et surplus antérieurs à l’acquisition) ou qui n’ont pas précisé le type de surplus à partir duquel les dividendes ont été versés.

Source : Agence du revenu du Canada, déclaration de renseignements T1134.

2.19   Tous les revenus étrangers gagnés par la succursale étrangère d’une société canadienne, y compris les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement à l’étranger, sont généralement assujettis à l’impôt canadien sur une base de comptabilité d’exercice, un crédit étant accordé pour tout impôt étranger payé.

Exemption complète

2.20   En vertu d’un régime d’exemption complète, tous les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement à l’étranger sont exonérés d’impôt au Canada lorsque versés sous forme de dividendes à des actionnaires canadiens, y compris tout revenu résultant de la vente de biens ou d’actions de sociétés étrangères. Par conséquent, en vertu d’un régime d’exemption complète, il n’est généralement pas nécessaire de comptabiliser les gains étrangers ni les montants intrinsèques d’impôt étranger comme il est nécessaire de le faire selon le régime canadien actuel : un revenu gagné indirectement par l’intermédiaire de sociétés étrangères est imposable au pays sur une base de comptabilité d’exercice lorsqu’il est gagné, ou alors il ne l’est jamais.

Évaluation du régime canadien

2.21   Des améliorations ont été apportées au régime canadien au fil des ans. Étant donné le climat concurrentiel mondial qui prévaut actuellement, le moment est bien choisi pour déterminer s’il faut apporter d’autres améliorations ou changements importants. L’efficacité du régime actuel à appuyer la compétitivité des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger, ainsi que les moyens d’éviter l’érosion de l’assiette fiscale canadienne, sont des questions à considérer. L’atteinte de ces objectifs ne devrait pas se faire au prix de règles complexes auxquelles les contribuables peuvent difficilement se conformer et que l’ARC peut difficilement administrer.

2.22   Une autre motivation pour le Canada à procéder maintenant à une évaluation de son régime actuel est le nombre de pays qui sont en train de revoir leur régime pour des raisons similaires. Ces pays, notamment la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, envisagent l’adoption de caractéristiques qui amélioreraient leurs régimes d’exemption à l’égard des revenus tirés d’entreprises exploitées activement ou délaisseraient l’imposition sur une base globale ou l’imposition différée avec crédit au profit d’un régime d’exemption.

2.23   Tel que mentionné, le régime canadien renferme à la fois des éléments des régimes d’exemption et de crédit. Les actionnaires canadiens de sociétés étrangères affiliées doivent par conséquent comptabiliser les « surplus exonérés » et les « surplus imposables » de chaque société étrangère affiliée pour établir comment les dividendes seront imposés une fois versés (les dividendes versés à même les surplus exonérés sont exemptés tandis que ceux versés à partir des surplus imposables sont imposables avec crédit). Le ministère des Finances a proposé des règles qui, entre autres, visent à empêcher les contribuables de créer des surplus exonérés lors de certains types de transactions entre affiliées. Ces règles vont vraisemblablement rendre une telle comptabilisation encore plus complexe.

Options à envisager

2.24   En 1998, le rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises (appelé communément « Rapport Mintz » ) concluait que « [t]out bien considéré […] le régime actuel […] est fondamentalement sain et devrait être maintenu » . Il excluait en particulier la méthode de l’imposition différée avec crédit, pour les mêmes raisons que celles qui sont mentionnées au paragraphe 2.15. Bien que le Groupe consultatif reconnaisse que l’imposition différée avec crédit offre certains avantages, il est d’avis qu’il n’existe aucune raison convaincante de penser que la conclusion du Comité technique ne s’appliquerait plus aujourd’hui. Compte tenu du nombre de pays considérant l’adoption d’un régime d’exemption ou l’amélioration de leur régime d’exemption existant, le Groupe consultatif est d’avis qu’il serait plus approprié pour le Canada d’envisager le passage à un régime d’exemption élargie ou complète.

2.25   La mise en place d’un régime d’exemption élargie pour tous les dividendes reçus d’une société étrangère affiliée ainsi que l’exemption possible des gains en capital obtenus de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée seraient compatibles avec les développements survenus récemment sur la scène internationale. L’observation et l’administration des règles par les contribuables et l’ARC seraient aussi facilitées, par exemple en réduisant ou éliminant la nécessité de comptabiliser les surplus exonérés et imposables. Par contre, un régime d’exemption élargie soulève des enjeux pouvant nécessiter l’adoption d’autres changements au régime canadien.

Principales questions à étudier relativement à l’adoption d’un régime d’exemption élargie

2.26   Trois questions principales doivent être étudiées au moment de déterminer si le Canada devrait ou non adopter un régime d’exemption élargie :

  • les conditions requises pour accéder au régime d’exemption (par exemple, quels genres de revenus devraient être admissibles);
  • le traitement des gains en capital résultant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées;
  • la déductibilité des frais engagés au Canada qui se rapportent au gain de revenu exonéré.

Ces questions, ainsi que d’autres, sont traitées ci-dessous.

Exemption pour les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement

2.27   De nouvelles mesures législatives, en vigueur pour les exercices financiers qui commencent après 2008, élargiront la définition des revenus d’entreprise étrangers non imposables au moment de leur rapatriement au Canada pour inclure des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés par une société étrangère affiliée dans un pays qui a conclu un AERF avec le Canada. Auparavant, seuls les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés dans un pays ayant signé une convention, étaient admissibles à une telle exemption. Il pourrait s’agir de l’une des modifications les plus importantes apportées au régime canadien actuel depuis sa mise en place, puisque l’exemption n’est plus rattachée au revenu gagné dans un pays ayant signé une convention.

2.28   Au moment de l’élargissement de la portée de l’exemption, on a procédé à l’élargissement du REATB, en faisant en sorte qu’un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, gagné dans un pays qui se voit offrir la possibilité de négocier un AERF avec le Canada, devient un REATB si aucun AERF n’est négocié dans un délai de cinq ans. Dans ce cas, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, gagné par une société étrangère affiliée contrôlée résidente dans un tel pays, devient imposable immédiatement au Canada, un crédit étant accordé à l’égard des impôts étrangers payés sur ce revenu.

2.29   Dans un régime d’exemption élargie, l’existence d’un lien entre une convention fiscale ou un AERF et l’exemption accordée pour un revenu étranger provenant d’une entreprise pourrait ne plus être requis. Certains pays accordent une exemption en se fondant sur le fait qu’un revenu est tiré d’une entreprise exploitée activement. L’admissibilité à l’exemption est aussi souvent liée à des critères, tels un taux minimal d’imposition ou une période minimale de détention des actions de la société versant le dividende.

Admissibilité à titre de société étrangère affiliée

2.30   En vertu des règles canadiennes actuelles, un investissement dans une société étrangère est traité comme un investissement direct à l’étranger si la société étrangère est une société étrangère affiliée. Les avantages résultant d’un tel statut sont l’admissibilité à une exemption ou à un allègement à l’égard du montant intrinsèque d’impôt étranger payé par la société étrangère affiliée.

2.31   En vertu des règles actuelles, une société étrangère est considérée comme une société étrangère affiliée si l’investisseur canadien détient un intérêt direct ou indirect représentant 10 % dans une des classes d’actions de la société étrangère. Dans d’autres pays, le seuil de propriété exigé fait en sorte qu’il faut détenir des actions dans la société étrangère qui représentent un certain pourcentage des actions en circulation, en termes de valeur et/ou de droit de vote.

2.32   Si le Canada adopte un régime d’exemption élargie pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, le seuil de propriété déterminant le statut de société étrangère affiliée pourrait devoir être revu.

Gains en capital résultant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée

2.33   Plusieurs pays offrent une exonération d’impôt non seulement pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, mais aussi pour les gains en capital résultant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée. Le fait d’exonérer les gains en capital résultant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée peut être jugé adéquat si le revenu gagné par cette société est aussi exonéré d’impôt au Canada. Il serait nécessaire d’examiner la politique justifiant l’exonération des gains résultant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée, tandis que l’imposition des gains en capital résultant de la vente d’actions d’une société canadienne demeurerait en vigueur.

2.34   En vertu du régime actuel, il est important de continuer à recourir à des comptes de surplus exonérés et de surplus imposables afin de comptabiliser les gains d’une société étrangère affiliée. Ces comptes permettent de déterminer la partie du gain en capital imputable à des bénéfices non répartis déjà imposés et aussi la partie du gain qui est imposable et celle qui ne l’est pas (voir l’encadré ci-dessous). Si les gains en capital résultant de la disposition d’actions de la société étrangère affiliée n’étaient plus imposables, la tenue de ces comptes pourrait ne plus être nécessaire.

Gains en capital résultant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée

En vertu des règles canadiennes concernant les sociétés étrangères affiliées, si une société qui réside au Canada vend des actions de sa société étrangère affiliée, la société canadienne peut décider qu’un montant faisant l’objet d’une élection sera un dividende plutôt qu’un produit de disposition. Ainsi, le montant faisant l’objet de l’élection est retranché du gain sur les actions autrement établi. En termes plus généraux, ce dividende réputé sera non imposable au Canada dans la mesure où la société étrangère affiliée a accumulé un surplus exonéré ou un surplus imposable qui a déjà été imposé dans la juridiction étrangère à un taux au moins aussi élevé que le taux actuel d’imposition canadien.

À titre d’exemple, supposons qu’une société canadienne vende des actions d’une société étrangère affiliée pour la somme de 10 millions de dollars et que le prix de base de ces actions soit de 6 millions de dollars. Supposons aussi que la société étrangère affiliée dispose d’un surplus exonéré de 1,5 million de dollars. En décidant que 1,5 million de dollars provenant du produit de la vente sera un dividende exempté, le gain qui, autrement, aurait été de 4 millions de dollars est réduit de 1,5 million de dollars pour se chiffrer à 2,5 millions de dollars.

2.35   Si le Canada décide d’adopter un régime d’exemption élargie en vertu duquel les dividendes reçus d’une société étrangère affiliée sont exemptés, mais que les gains en capital résultant de la disposition des actions d’une société étrangère affiliée ne le sont pas, il serait nécessaire de conserver une certaine façon de comptabiliser les gains des sociétés étrangères affiliées. Dans un régime fiscal qui accorde une exemption pour les dividendes et aucune exemption pour les gains en capital, un contribuable cherchera en général à réduire le gain en capital imposable en dépouillant la valeur de l’entreprise vendue par le truchement du paiement, par cette entreprise, de dividendes non imposables.

2.36   Il est justifié que le Canada dispose de règles étoffées sur le REATB applicables aux revenus passifs, de même qu’il est justifié de continuer d’imposer le gain en capital résultant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée, si une grande partie de la valeur des actions provient d’activités hors exploitation. En vertu des règles actuelles, et lorsqu’il s’agit d’actions d’une société étrangère affiliée détenue par une autre société étrangère affiliée, la notion de « bien exclus » permet d’établir ce qui est imposable ou non au titre du REATB (voir l’encadré ci-dessous). D’autres analyses seraient nécessaires pour déterminer quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées à ce test si le Canada adoptait un régime qui exonère tous les gains en capital provenant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées.

Bien exclu

Un « bien exclu » d’une société étrangère affiliée est un bien qu’elle utilise pour gagner des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, ou encore des actions d’une autre société étrangère affiliée lorsque toute, ou presque toute, la juste valeur marchande des biens de l’autre société étrangère affiliée est imputable à des biens exclus. La définition est pertinente, notamment, lorsqu’une société étrangère affiliée réalise un gain de capital lors de la vente d’actions d’une autre société étrangère affiliée. En général, un gain en capital résultant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée qui sont des biens exclus ne constitue pas un REATB. Si les actions ne sont pas des biens exclus, 50 % du gain est un REATB.

Dépenses attribuables

2.37   La mesure adéquate d’un revenu de source étrangère est un aspect important d’un régime d’exemption. Certains pays qui ont adopté un régime d’exemption se sont dotés de règles spéciales à l’égard des frais encourus au pays et imputables à des revenus étrangers exemptés d’impôt national. Certains de ces pays refusent d’accorder une déduction pour de tels frais, tandis que d’autres limitent l’exemption accordée (par exemple, seulement 95 % du revenu est exonéré) pour refléter les frais qui ont été engagés dans le but de gagner ce revenu.

2.38   Certains pays continuent d’accorder une déduction complète des frais d’intérêt payés relativement à l’achat d’actions qui donnent droit à des dividendes exemptés ou dont la disposition résulterait en un gain en capital non imposable.

Autres revenus tirés de sociétés étrangères affiliées

2.39   Les dividendes sont l’une des formes de revenus qui sont versés à un actionnaire qui investit dans une société étrangère. Les actionnaires peuvent aussi consentir des prêts à la société et recevoir un revenu sous forme d’intérêt. Ils peuvent de même louer un bien (tangible ou intangible) ou concéder à la société étrangère une licence sur un bien qu’ils détiennent. Les loyers ou redevances reçus en contrepartie sont aussi une forme de rendement sur l’investissement. Les intérêts, les loyers et les redevances sont entièrement imposables pour les bénéficiaires canadiens et sont généralement déductibles pour les payeurs étrangers.

2.40   Les capitaux propres et les titres de créance détenus par des actionnaires relativement à des investissements directs sont souvent substituables. En conséquence, en l’absence de motivations fiscales, les actionnaires de filiales en propriété exclusive pourraient être indifférents quant à la façon de toucher un rendement, qu’il s’agisse de dividendes, d’intérêts, de redevances ou d’une combinaison ces derniers.

Questions concernant le revenu tiré d’entreprises exploitées activement par des sociétés étrangères affiliées

  1. Le régime canadien concernant les sociétés étrangères affiliées qui tirent des revenus d’entreprises exploitées activement devrait-il conserver sa forme actuelle ou devrait-il être modifié pour en faire un régime d’exemption élargie?
  2. À quelles conditions les contribuables devraient-ils satisfaire pour se prévaloir d’un régime d’exemption élargie?
  3. Si le régime d’exemption touchant les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés par une société étrangère affiliée est élargie, lier cette exemption à l’existence d’un AERF représente-t-elle la meilleure façon d’atteindre cet objectif? L’imposition sur une base de comptabilité d’exercice ou un certain régime de crédit devraient-ils s’appliquer aux revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés par une société étrangère affiliée contrôlée dans un pays n’ayant pas signé une convention et qui n’a pas réussi à conclure un AERF avec le Canada?
  4. Le Canada devrait-il rendre non imposable le gain en capital résultant de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées? Si oui, selon quelles conditions?
  5. Si le Canada adopte un régime d’exemption élargie, est-il nécessaire d’adopter des règles supplémentaires concernant les dépenses attribuables au revenu étranger exonéré d’impôt?
  6. Le Canada devrait-il traiter les autres revenus (comme les intérêts et les redevances) tirés d’une société étrangère affiliée de la même façon que les dividendes?
  7. Le Canada devrait-il envisager d’accorder une exemption aux revenus provenant d’une entreprise exploitée activement par une succursale étrangère, tout comme il le fait pour les dividendes provenant du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, gagné par une société étrangère affiliée?
  8. L’importance grandissante des entités exonérées d’impôt à titre d’investisseurs canadiens à l’étranger soulève-t-elle des questions particulières au sujet des règles canadiennes concernant les sociétés étrangères affiliées?
  9. Comment modifier les règles concernant les sociétés étrangères affiliées pour en alléger le fardeau réglementaire et administratif qu’elles imposent aux contribuables et à l’ARC, tout en s’assurant de l’atteinte des objectifs de politique fiscale sous-jacents à ces règles?
  10. Y a-t-il d’autres questions ou options reliées à l’imposition des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement, gagnés indirectement par des sociétés étrangères, qui devraient être revues et étudiées?

Revenu étranger accumulé, tiré de biens

Règles en vigueur

2.41   Au chapitre des revenus passifs, les règles fiscales canadiennes sont similaires à celles de plusieurs autres pays. Elles exigent qu’un actionnaire qui est un résident canadien inclue dans ses revenus, sur une base de comptabilité d’exercice, les sommes qui se rapportent à certains types de revenus gagnés par ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, un allègement étant accordé pour tout impôt étranger déjà payé sur ces sommes. Connues sous le nom de règles concernant le revenu étranger accumulé, tiré de bien (REATB), ces règles font partie du régime fiscal canadien depuis le début des années 1970.

2.42   Le REATB englobe les revenus passifs, tels que les intérêts, les dividendes (sauf les dividendes reçus d’autres sociétés étrangères affiliées), les redevances, 50 % des gains en capital résultant de la vente de biens qui ne sont pas des biens exclus, et certains autres revenus gagnés par une société étrangère affiliée, cela en vertu de dispositions visant à prévenir l’érosion de l’assiette fiscale. De plus, certains revenus passifs, qui autrement seraient un REATB, sont considérés comme des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement lorsque l’activité qui génère le revenu est menée surtout avec des personnes sans lien de dépendance et requiert l’emploi de plus de cinq personnes à temps plein. Une exception aux règles concernant le REATB s’applique à certains paiements entre des sociétés étrangères affiliées qui sont liées (voir l’encadré ci-dessous).

Exceptions au REATB applicables aux paiements entre affiliés

Des exceptions aux règles concernant le REATB peuvent s’appliquer dans le cas d’intérêts, de redevances et de certains autres paiements. À titre d’exemple, un revenu d’intérêt d’une société étrangère affiliée (SEA1) résultant de paiements faits par une autre société étrangère affiliée (SEA2) n’est généralement pas considéré un REATB si la SEA2, entre autres conditions, a déduit l’intérêt lors du calcul de ses revenus provenant d’une entreprise exploitée activement. Cette exception est généralement désignée sous le nom « d’exception applicable aux paiements entre affiliés » .

2.43   Les règles concernant le REATB sont conçues pour veiller à ce que l’assiette fiscale canadienne ne soit pas érodée par des résidents canadiens qui transfèrent des investissements passifs et certaines activités commerciales à des sociétés étrangères affiliées pour éviter ou reporter le paiement d’impôt au Canada. En conséquence, il semble admis que l’imposition du REATB sur une base de comptabilité d’exercice est souhaitable. Puisque les revenus passifs sont très mobiles, en l’absence de règles spécifiques, les entreprises canadiennes pourraient facilement transformer un revenu canadien passif en un revenu étranger qui n’est pas relié à ses activités commerciales étrangères, et donc n’est pas assujetti à l’impôt au Canada. Toutefois, un enjeu clé est d’établir ce qui constitue un revenu passif par opposition à un revenu d’entreprise et la façon de comptabiliser chacun de ces types de revenu.

2.44   À titre d’exemple de la façon dont les règles concernant le REATB fonctionnent, supposons qu’une société canadienne dispose d’un excédent de fonds qu’elle investit dans des titres négociables. Le rendement de ces fonds sera assujetti à l’impôt canadien sur le revenu. Des fonds investis dans des titres négociables sont une forme de capital très mobile. Donc, une société canadienne peut assez facilement établir une filiale dans un pays disposant d’un taux d’imposition très faible, capitaliser cette filiale et la faire investir dans des titres négociables. En l’absence des règles concernant le REATB, les revenus tirés des titres négociables seraient assujettis à un très faible impôt sur le revenu jusqu’à ce qu’ils soient versés comme dividendes à la société canadienne (si jamais c’est le cas). Si un tel revenu n’est pas considéré comme un REATB, le report et le possible évitement de l’impôt à payer au Canada qui en résulteraient pourraient éroder l’assiette fiscale canadienne et constitueraient une perte de revenu pour le gouvernement.

2.45   À l’heure actuelle, en vertu des règles concernant le REATB, le revenu passif gagné par une société étrangère affiliée qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée n’est pas imposé sur une base de comptabilité d’exercice au Canada (parce que cette société n’est pas « contrôlée » par le groupe canadien). Un tel revenu est néanmoins considéré comme un REATB et assujetti à l’imposition différée avec crédit au moment de son rapatriement. Ce traitement reflète l’opinion qui veut que si la société étrangère affiliée n’est pas contrôlée par l’actionnaire canadien, les revenus de la société étrangère affiliée ne devraient pas être ajoutés au revenu de l’actionnaire canadien, tant que ce revenu n’est pas rapatrié sous forme de dividende.

2.46   Outre les règles concernant le REATB, le gouvernement a proposé des modifications aux règles sur les « entités de placement étrangères » (EPE), lesquelles attribuent les revenus passifs de façon semblable aux règles concernant le REATB et s’appliquent en certaines circonstances qui sont hors de la portée des règles concernant le REATB. À titre d’exemple, les règles concernant le REATB attribuent seulement les revenus passifs aux actionnaires canadiens sur une base de comptabilité d’exercice si l’affilié est une société étrangère affiliée contrôlée. Un des buts des règles sur les EPE est d’imposer sur une base de comptabilité d’exercice, dans certaines circonstances, les revenus passifs qui ne seraient pas autrement imposés en vertu des règles concernant le REATB, parce que la société étrangère n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée.

2.47   La description précédente ne donne qu’un bref aperçu de la portée et de la complexité de ces règles. Une description complète de leur fonctionnement dépasse la portée du présent document. Les règles proposées sur les EPE ont été publiées en 1999 et ont subi de nombreuses révisions par la suite5. Certains prétendent que ces règles sont trop complexes; d’autres soutiennent qu’elles sont nécessaires pour veiller à ce que les règles concernant le REATB ne soient pas contournées au moyen d’autres structures permettant de gagner des revenus passifs indirectement.

Questions à étudier touchant le REATB

2.48   Tel que mentionné, le REATB gagné par une société étrangère affiliée non contrôlée est assujetti à l’imposition différée avec crédit. La question se pose à savoir si ce REATB devrait continuer à être imposable sur une base différée avec crédit (lors du rapatriement), advenant l’adoption d’un régime d’exemption élargie. Si c’était le cas, il faudrait pouvoir comptabiliser ces gains et le montant intrinsèque d’impôt étranger afférent. Ou encore, un REATB gagné par une société étrangère affiliée non contrôlée pourrait être exonéré dans la mesure où les règles sur les EPE s’appliqueraient à tout revenu passif devant être imposé sur une base de comptabilité d’exercice.

Dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale

2.49   Les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale visent certaines transactions en vertu desquelles une société étrangère affiliée d’un contribuable résident canadien tire un revenu qui est jugé lié à une activité commerciale menée au Canada ou à des personnes qui sont des résidents canadiens. Les transactions visées ont pour effet de diminuer l’assiette fiscale canadienne. L’exemple fourni dans l’encadré ci-dessous illustre une des situations où ces dispositions peuvent s’appliquer.

Dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale

L’exemple qui suit illustre le fonctionnement général des dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale. Supposons qu’une société canadienne (« SoCan » ) décide de confier en sous-traitance la production d’un produit à une entreprise sans lien de dépendance située dans le pays A (« SoFabri » ). Le coût du produit pour SoCan est de 60 $ et la société canadienne s’attend à vendre le produit 100 $ à ses clients canadiens. Si les coûts de transport sont de 5 $ et les autres coûts (par exemple, coûts administratifs et financiers) sont de 15 $, les coûts additionnels sont alors de 20 $ et le profit total est aussi de 20 $ (c’est-à-dire, 100 $ – [60 $ + 15 $ +5 $]).

SoCan pourrait procéder à une restructuration, créer une filiale en propriété exclusive dans une juridiction étrangère à faible fardeau fiscal (« SoFil » ) et demander à SoFil d’acheter le produit de SoFabri. SoFil assumerait les risques inhérents au transport du produit entre le pays A et le Canada et effectuerait d’autres tâches, comme agir à titre d’acheteur principal pour tout le groupe de sociétés. Les flux de revenus ne seraient alors plus les mêmes : SoFil achèterait le produit de SoFabri pour 60 $ et le vendrait à SoCan pour, disons, 70 $, réalisant ainsi un profit. SoCan engagerait des dépenses additionnelles de 15 $ (puisque SoFil assume les coûts de transport) et son profit serait de 15 $ (c’est-à-dire, 100 $ – [70 $ de coût de production + 15 $ de coûts administratifs]).

Le résultat final est que SoFil réalise maintenant un profit de 5 $ et que le profit de la société canadienne a diminué de 5 $ pour s’établir à 15 $ — le profit final de tout le groupe demeurant à 20 $. Avant l’arrivée de SoFil, les 20 $ de profit étaient assujettis à l’impôt sur le revenu canadien. En l’absence de dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale, seulement 15 $ sont maintenant imposables au Canada et les autres 5 $ sont imposables dans la juridiction ayant un fardeau fiscal moins important.

Les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale cherchent à imposer ce profit de 5 $ réalisé par SoFil en tant que REATB. Des règles similaires visent à assujettir à l’impôt les profits liés au revenu provenant de services et d’autres transactions financières ayant le même effet. Ces règles prévoient de nombreuses exceptions. À titre d’exemple, si SoFil tire plus de 90 % de ses revenus bruts de transactions avec des parties sans lien de dépendance, alors son profit (5 $ dans l’exemple donné) n’est pas considéré comme un REATB. Cette exception illustre le fait que si une filiale fait affaire avec des tiers, alors cette dernière n’a pas été créée principalement dans le but de transférer des profits à l’extérieur du Canada.

2.50   Les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale s’appliquent à des transactions ou activités qui permettent à une société étrangère affiliée de tirer un revenu de la vente de biens (lorsque le coût du bien est pertinent lors du calcul du revenu d’un contribuable qui est un résident canadien) et de certains services et transactions financières.

2.51   Une exception est faite à ces règles lorsqu’une filiale fabrique ou fait fabriquer son produit au même endroit où la filiale a été constituée en personne morale. Selon cette exception, une filiale américaine d’une société mère canadienne peut vendre à sa société mère canadienne un produit qu’elle fabrique ou confie en sous-traitance aux États-Unis, sans que les revenus tirés de cette vente ne soient considérés comme un REATB. Toutefois, il est fréquent que des entreprises étrangères fabriquent et confient en sous-traitance un produit dans plus d’une juridiction. Il serait à propos de revoir les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale pour déterminer si celles-ci s’appliquent de façon adéquate à de telles transactions.

2.52   Parfois, on peut soutenir que les règles touchant les prix de transfert devraient protéger adéquatement l’assiette fiscale canadienne contre cette forme d’érosion. Dans d’autres situations, il existe une incertitude concernant l’efficacité de ces règles.

Questions concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens

  1. Si le Canada adopte un régime d’exemption élargie, la portée des règles concernant le REATB devrait-elle être modifiée? Par exemple, le Canada devrait-il envisager de modifier les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale?
  2. Comment le test du bien exclu pourrait-il être modifié pour qu’il s’applique adéquatement dans le cadre d’un régime d’exemption élargie?
  3. Comment le revenu passif gagné par les entités étrangères non contrôlées devrait-il être traité?
  4. Les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale devraient-elles être revues pour répondre aux besoins des entreprises qui fabriquent et confient en sous-traitance leur produit dans plusieurs juridictions?
  5. Existe-t-il d’autres genres de transaction auxquelles les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale devraient s’appliquer?
  6. Existe-t-il une façon de simplifier les règles concernant le REATB tout en permettant d’atteindre les objectifs de politique de l’impôt sous-jacents?
  7. Y a-t-il d’autres questions ou options liées à l’imposition des revenus passifs des sociétés étrangères qui devraient être revues et étudiées?

 


3 Voir : Inland Revenue Department, Policy Advice Division et New Zealand Treasury, New Zealand’s International Tax Review: Developing An Active Income Exemption for Controlled Foreign Companies, octobre 2007, paragraphe 1.7 et pages 7 à 15.

4 Voir le document de travail du Royaume-Uni : HM Treasury et HM Revenue and Customs, Taxation of Companies’ Foreign Profits: Discussion Document, juin 2007, page 10.

5 De nouvelles règles touchant les fiducies non résidentes ont également été proposées. Comme pour les règles touchant les EPE, les règles proposées touchant les fiducies non résidentes sont complexes et ont été révisées à plusieurs reprises. Ces règles devraient affecter principalement les particuliers mais leur application pourrait être plus large en raison de la portée étendue de ces règles.

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