Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale

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Annexe B — Questions techniques pour complément d’étude

B.1   Dans la présente annexe, nous abordons des questions techniques soulevées relativement aux recommandations formulées dans la partie principale de notre rapport. Nous identifions également certaines solutions possibles à ces questions que le gouvernement pourrait vouloir envisager.

Impositions des investissements directs à l’étranger

Modifications techniques proposées touchant les sociétés étrangères affiliées

B.2   Le ministère des Finances a proposé des modifications techniques visant à empêcher les contribuables de créer inopportunément du surplus exonéré au cours de certains types d’opérations entre sociétés étrangères affiliées, ainsi qu’à consolider les soldes des comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées faisant partie d’un groupe donné. Ces modifications techniques furent d’abord annoncées le 20 décembre 2002 et un projet révisé a été rendu public le 27 février 2004.

B.3   Ces modifications techniques ajouteront de façon importante à la complexité des présents calculs des surplus exonéré et imposable, alourdissant de ce fait le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC. Le Groupe consultatif est d’accord avec les commentaires formulés dans certains mémoires qu’il a reçus à l’effet que ces modifications techniques constituent une « réaction démesurée »143 à des situations où un montant d’impôt relativement modeste est en jeu.

B.4   Compte tenu des recommandations du Groupe consultatif visant l’élargissement du régime d’exemption pour les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger et l’exonération des gains et des pertes en capital résultant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées qui constituent des biens exclus, ces modifications techniques proposées devraient être abandonnées puisqu’il ne serait plus nécessaire de calculer les soldes des comptes de surplus. Les autres modifications touchant les sociétés étrangères affiliées rendues publiques par le ministère des Finances le 27 février 2007 et subséquemment devraient être revues à la lumière des recommandations du Groupe consultatif.

Gains en capital résultant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées : considérations additionnelles

B.5   Cette section présente quelques enjeux et options que le gouvernement devrait étudier concernant l’exonération possible des gains en capital résultant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées.

Biens exclus et non exclus

B.6   La définition actuelle de « bien exclu » comprend un test devant être respecté à un moment précis. Dans le cadre d’un régime d’exemption élargie où les gains en capital réalisés sur la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées qui constituent des biens exclus sont exonérés, les entreprises voudront s’assurer que ces ventes sont admissibles à l’exemption à ce moment précis. Il faudrait prévoir des dispositions anti-évitement afin de prévenir les transactions visant à faire en sorte que des actions de sociétés étrangères affiliées soient considérées comme étant des biens exclus lorsque ceci ne serait pas approprié.

B.7   Par exemple, une société étrangère affiliée pourrait, à la veille d’une vente, acheter des actifs d’une entreprise exploitée activement qui n’ont aucune relation avec l’entreprise exploitée activement par la société étrangère affiliée dans le but premier de s’assurer que les actions de cette société soient admissibles à titre de biens exclus, et donc à l’exemption. Les biens ainsi achetés ne constitueraient pas un investissement véritable du contribuable dans une entreprise exploitée activement parce que l’acquisition n’aurait pas eu lieu pour des raisons d’affaires. Le Groupe consultatif est d’avis que de telles transactions sont inappropriées et devraient faire l’objet d’une disposition anti-évitement.

B.8   D’autres transactions pourraient impliquer la disposition, ou le retrait d’une façon quelconque, d’actifs constituant des biens non exclus par une société étrangère affiliée qui sera l’objet d’une vente afin de s’assurer que les actions de cette société soient des biens exclus au moment de la vente. Contrairement aux transactions décrites ci-dessus, ce type de planification semble adéquat et ne devrait donc pas faire l’objet d’une disposition anti-évitement.

Période de détention

B.9   Le régime actuel ne prévoit aucune exigence relativement à la période de détention nécessaire pour établir que les actions d’une société étrangère affiliée sont des biens exclus. Dans le cadre d’un régime d’exemption élargie, il pourrait être approprié d’exiger une période de détention minimale afin de s’assurer que l’exemption ne s’appliquerait pas à un investissement dans une société étrangère affiliée qui serait de nature temporaire et passive. Cette approche pourrait également permettre de restreindre l’accès à l’exemption lorsque des actions additionnelles sont acquises tout juste avant une vente, essentiellement pour qu’une société étrangère ait le statut de société étrangère affiliée. Cependant, ainsi que noté au paragraphe B.8, le Groupe consultatif est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que la totalité ou la presque totalité de la valeur des actions soit attribuable à des actifs d’une entreprise exploitée activement durant toute la durée de la période de détention.

Dépouillement par dividendes

B.10   Si le régime d’exemption est élargi afin d’inclure la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées, d’autres changements pourraient être nécessaires afin d’éviter la réduction indue d’un gain en capital réalisé sur la vente d’actions d’une société canadienne ou d’une société étrangère affiliée.

B.11   Dans la pratique, le lien entre les bénéfices non répartis (désignés sous le nom de « revenu protégé »), les dividendes et les gains en capital est important parce que le revenu protégé peut réduire le gain en capital autrement réalisé lors de la vente d’actions d’une société. Une telle réduction peut survenir lorsqu’une société canadienne dispose des actions d’une autre société canadienne et, en vertu des règles actuelles, lorsque les actions d’une société étrangère affiliée sont aliénées.

B.12   Ce traitement se justifie au point de vue de la politique de l’impôt par le fait que la partie du gain en capital qui est attribuable au revenu protégé d’une société ne devrait pas être imposée à titre de gains en capital puisque ce montant a déjà été assujetti à l’impôt sur le revenu des sociétés. Autrement dit, seule la partie du gain en capital qui représente une appréciation du capital qui ne dépend pas des bénéfices non répartis devrait être imposée à titre de gain en capital. Selon la loi actuelle, les soldes des comptes de surplus forment la base de la détermination du revenu protégé d’une société étrangère affiliée.

B.13   Dans un régime où le gain en capital réalisé sur la vente d’actions d’une société étrangère affiliée est exonéré mais où celui réalisé sur la vente d’actions d’une société canadienne qui détient un intérêt dans une société étrangère affiliée demeure assujetti à l’impôt, le calcul du revenu protégé d’une société étrangère affiliée devrait être pris en considération. On pourrait être enclin à conserver à cette fin les règles afférentes aux calculs des surplus. Des alternatives plus simples peuvent toutefois exister. Par exemple, on pourrait songer à augmenter le revenu protégé de la société canadienne d’un montant approprié représentant le gain accumulé attribuable aux actions de sociétés étrangères affiliées qui constituent des biens exclus et d’un montant correspondant aux dividendes reçus préalablement de ces sociétés.

B.14   Dans le cas où la détermination du revenu protégé d’une société étrangère affiliée serait toujours requise, des façons plus simples de déterminer ce revenu devraient être envisagées, par exemple, en faisant référence aux états financiers de la société étrangère affiliée. Les contraintes liées à l’usage des états financiers devraient être comparées aux avantages liés à l’élimination de la nécessité pour les entreprises d’entreprendre d’autres calculs complexes qui, souvent, pourraient ne pas mener à un résultat très différent ou plus juste que celui tiré des états financiers.

B.15   D’autres changements devraient probablement être envisagés nonobstant les décisions prises au sujet de la détermination du revenu protégé d’une société étrangère affiliée. Par exemple, la disposition anti-évitement existante qui vise le paiement de dividendes en sus du solde du revenu protégé sur les actions des sociétés canadiennes pourrait être étendue aux dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées. La disposition pourrait devoir être ajustée de manière à ce qu’elle s’applique différemment selon le statut de ces actions comme biens exclus ou non exclus.

B.16   Par exemple, dans les cas où les actions ne sont pas des biens exclus, la disposition anti-évitement pourrait s’appliquer lorsque les dividendes payés sur les actions de sociétés étrangères affiliées réduisent de façon inadéquate le gain en capital réalisé sur ces actions. Cependant, la question est plus compliquée dans les cas où les actions constituent des biens exclus (donnant lieu à des gains en capital exempts d’impôt). Selon le régime choisi par le gouvernement pour le calcul du revenu protégé de la société étrangère affiliée, des directives supplémentaires pourraient être nécessaires afin de s’assurer que les dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées ne s’ajoutent pas de façon inopportune au revenu protégé d’un actionnaire canadien indirect.

Réorganisations de sociétés étrangères affiliées : éliminer le risque potentiel de RÉATB

B.17   Les dispositions actuelles et proposées touchant les réorganisations de sociétés étrangères affiliées sont extrêmement compliquées. En vertu de ces dispositions, le risque existe toujours dans certaines circonstances que du RÉATB soit réalisé lors de réorganisations de sociétés étrangères affiliées où le contrôle économique ultime des sociétés étrangères affiliées concernées n’est pas modifié.

B.18   Dans de nombreuses circonstances, une réorganisation peut être entreprise ou exécutée d’une manière précise pour des raisons liées aux lois fiscales ou corporatives étrangères. Le Groupe consultatif est d’avis qu’un RÉATB ne devrait pas, en principe, être réalisé lors de réorganisations où le contrôle économique sur les sociétés étrangères affiliées concernées et sur leurs actifs n’est pas modifié.

B.19   Le Groupe consultatif s’attend à ce que ses recommandations d’élargir le régime d’exemption pour les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée et d’exempter les gains et pertes réalisés sur la vente d’actions de telles sociétés qui constituent des biens exclus simplifieront les dispositions actuelles touchant les réorganisations de sociétés étrangères affiliées. Le Groupe consultatif recommande que ces dispositions soient modifiées de manière à s’assurer qu’un RÉATB ne soit pas réalisé lors de réorganisations lorsque le contrôle économique sur les sociétés étrangères affiliées concernées et sur leurs actifs n’est pas modifié.

Règles transitoires : surplus imposable

B.20   Dans un régime d’exemption élargie, les entreprises ne seraient plus tenues d’établir les soldes des comptes de surplus exonéré ou imposable de leurs sociétés étrangères affiliées. Les dividendes de sociétés étrangères affiliées et les gains résultant de la vente d’actions de ces sociétés qui constituent des biens exclus seraient exempts d’impôt.

B.21   L’adoption d’un régime d’exemption élargie soulève la question du traitement des soldes des comptes de surplus exonéré et imposable au moment de la transition. On pourrait envisager diverses options, y compris une amnistie générale ou le prélèvement d’un impôt modeste imputé au rapatriement du surplus imposable. Les autres options sont en général plus compliquées et pourraient soulever d’autres difficultés au point de vue de la politique de l’impôt.

B.22   Étant donné que peu de recettes sont prélevées sous le régime actuel sur les dividendes payés à même le surplus imposable, le Groupe consultatif favoriserait une amnistie complète d’impôt au Canada sur les sommes accumulées dans les comptes de surplus imposable des sociétés étrangères affiliées dont les actions constitueraient des biens exclus en vertu du régime d’exemption élargie tel que proposé. Le traitement des sociétés étrangères affiliées dont les actions ne seraient pas des biens exclus pourrait devoir être examiné plus en détail.

Changements à la définition de « biens exclus »

B.23   Les « biens exclus » d’une société étrangère affiliée comprennent ses biens utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement ainsi que les actions qu’elle détient dans une autre société étrangère affiliée si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus.

B.24   Le Groupe consultatif recommande que les gains en capital provenant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée soient exonérés si les actions constituent des biens exclus. Afin de maintenir l’intégrité d’un régime d’exemption élargie, la définition de « biens exclus » devrait être assez robuste de façon que les actions soient classées correctement comme biens exclus ou non exclus. Certains changements à apporter à la définition de « biens exclus » ont été identifiés au chapitre 4. Cette section discute certains enjeux additionnels.

Effet multiplicateur

B.25   En déterminant le statut des actions d’une société située à un niveau plus élevé dans une hiérarchie de sociétés étrangères affiliées, la définition actuelle de « bien exclu » exige qu’un contribuable détermine d’abord le statut des actions de sociétés étrangères affiliées situées aux niveaux plus bas. Le statut des actions de chaque société étrangère affiliée située au niveau immédiatement supérieur à une autre est alors déterminé en tenant compte du statut des actions que cette société possède dans des sociétés étrangères affiliées de niveaux inférieurs. Cette approche peut donner lieu à des résultats non-attendus.

B.26   Si une société étrangère affiliée d’un niveau inférieur détient des « biens de placement » excédentaires (soit plus de 10 pour cent de ses actifs totaux), la juste valeur marchande de la totalité des actions de cette société sera considérée comme étant un actif non-admissible lors de la détermination du statut de biens exclus des actions de la société étrangère affiliée du niveau supérieur immédiat qui les possède. Ce processus se répète jusqu’au haut de la chaîne de sociétés étrangères affiliées et peut faire en sorte qu’une société étrangère affiliée d’un niveau supérieur échoue le test de biens exclus même si la valeur totale des biens de placement détenus par cette société et par les sociétés étrangères affiliées situées aux niveaux inférieurs n’est pas excessive sur une base consolidée.

B.27   D’autre part, il peut survenir qu’une société étrangère affiliée faisant partie d'une chaîne de sociétés étrangères affiliées ayant des biens de placement excédentaires au niveau consolidé puisse satisfaire néanmoins au test des biens exclus en raison que l’analyse inhérente à la présente définition se fait « de bas en haut ».

B.28   Le Groupe consultatif croit que la définition de « bien exclu » devrait être modifiée de manière à adopter une approche de consolidation et de prendre en compte les biens de tout le groupe subalterne plutôt que de chaque société étrangère affiliée prise isolément. Au moment d’appliquer le test des biens exclus à un niveau donné d’une chaîne de sociétés étrangères affiliées, les biens de toutes les entités subalternes devraient être divisés entre biens exclus et biens non exclus. Si la valeur des biens exclus du groupe représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens du groupe, les actions de la société étrangère affiliée du niveau supérieur constitueraient alors des biens exclus. Une telle détermination au niveau du groupe pourrait se faire pays par pays.

Biens de placement provisoirement excédentaires

B.29   Par moment, les sociétés étrangères affiliées peuvent avoir un excès provisoire d’encaisse ou de biens de placement provenant parfois de leurs opérations ou de la vente de certaines divisions d’une entreprise. La présence de tels actifs peut créer des ennuis lors de la détermination du statut de biens exclus des actions de la société étrangère affiliée qui les détient. Dans certaines situations, cette encaisse ou ces biens de placements ne sont pas excédentaires du point de vue de l’entreprise puisque ces actifs sont détenus dans le but de procéder à une acquisition stratégique. Il peut être préférable de conserver ces actifs plutôt que d’acquitter une dette existante pour diverses raisons, par exemple si on s’attend à ce que les taux d’intérêt fluctuent.

B.30   Du point de vue de la politique de l’impôt, il semble raisonnable que des biens, tels que de l’argent ou des investissements à court terme, qui sont détenus pour une période de temps raisonnable afin de financer une acquisition de biens exclus ne devrait pas empêcher les actions d’une société étrangère affiliée qui les détient de satisfaire au test de biens exclus144.

Attestation concernant les retenues d’impôt en vertu des articles 102 et 105 du Règlement

B.31   La recommandation 7.3 du Groupe consultatif suggère que le Canada devrait éliminer les retenues d’impôt relatives aux services fournis au Canada et aux fonctions d’emploi exercées au Canada lorsque le non-résident certifie que le revenu ainsi gagné est exonéré d’impôt au Canada en vertu d’une convention fiscale. Un tel régime d’attestation pourrait être mis en œuvre comme suit :

  • Pour réclamer un taux de retenue d’impôt réduit ou nul, le non-résident pourrait devoir présenter un court formulaire au payeur dans lequel il certifie que le revenu est exonéré. Le formulaire fournirait des renseignements au sujet du non-résident, y compris des renseignements personnels et d’affaires (noms de sociétés, adresses et numéros d’identification aux fins d’impôt du pays étranger), qui permettraient à l’ARC d’obtenir plus d’information si nécessaire.
  • Le payeur réviserait le formulaire pour s’assurer que le non-résident satisfait aux exigences de l’exemption de retenue d’impôt. Le payeur rejetterait le formulaire s’il sait ou s’il a des raisons de croire que les faits ou déclarations sur le formulaire sont faux ou si l’admissibilité du non-résident à l’exemption de retenue d’impôt ne peut être déterminée immédiatement.
  • Le payeur produirait une déclaration de renseignements auprès de l’ARC indiquant les opérations avec le non-résident et fournirait une copie du formulaire d’attestation.
  • Le non-résident pourrait, de préférence, utiliser le numéro d’identification aux fins d’impôt de son pays, éliminant ainsi l’obligation d’obtenir un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro d’identification fiscale au Canada; cependant, cette démarche pourrait ne pas être possible dans tous les cas.
  • Le non-résident produirait une déclaration de revenus en fin d’année si les sommes payées ou payables par tous les payeurs canadiens dépassent un seuil prédéterminé.

Prestation de services de conseils en placement aux non-résidents

B.32   L’article 115.2 de la Loi précise les activités qu’une société canadienne de gestion de fonds de placement peut entreprendre au nom d’investisseurs non-résidents sans que ceux-ci soient considérés comme exploitant une entreprise au Canada. La société canadienne de gestion de fonds de placement peut offrir ses services à l’égard de la majorité des valeurs mobilières canadiennes autres que les valeurs mobilières non cotées en bourse dont la valeur provient principalement de biens immeubles, d'avoirs miniers et d'avoirs forestiers situés au Canada.

B.33   Le Groupe consultatif comprend que l’exclusion de ces valeurs mobilières est source de défis pour les sociétés canadiennes de gestion de fonds de placement qui font concurrence pour l’obtention de mandats auprès d'investisseurs non-résidents. Du même coup, le Groupe consultatif reconnaît qu’il peut y avoir des raisons techniques justifiant l’exclusion de certaines valeurs mobilières. Des consultations seraient requises pour établir s’il y a lieu de prévoir d’autres mesures d’allègement. On pourrait de plus examiner si des mesures d’allègement supplémentaires devraient être accordées aux parties liées et aux sociétés de personnes ayant des non-résidents pour membres.

 


143 Mémoire de Deloitte et Touche LLP au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, p. 4.

144 Une position similaire semble avoir été adoptée aux fins des règles proposées relatives aux entités de placement étrangères. En vertu de ces règles, un « bien exempt » d’une entité non-résidente est un bien que cette entité accumule (sur une période d’au plus 36 mois ou sur une période plus longue telle qu’approuvée par le ministre) pour être utilisé dans une entreprise exploitée activement ou pour acquérir une participation au capital d’entités exploitant activement des entreprises. Un bien exempt ne constitue pas un bien de placement aux fins de déterminer si une entité non-résidente est une entité de placement étrangère. Une disposition similaire pourrait s’appliquer aux fins des dispositions concernant le RÉATB.

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