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4. Imposition des investissements directs canadiens à l’étranger
Introduction
4.1 Tel que décrit au chapitre 2, les investissements directs canadiens à l’étranger peuvent apporter des bénéfices économiques importants aux Canadiens, y inclus des gains d’efficience et une productivité accrue. Ces avantages sous-tendent le principe énoncé au chapitre 3 selon lequel les règles canadiennes d’imposition des investissements à l’étranger doivent être concurrentielles vis-à-vis celles de nos principaux partenaires commerciaux. Ce principe est au centre des discussions et recommandations contenues dans le présent chapitre.
4.2 Les fondements du régime actuel d’imposition des investissements canadiens à l’étranger furent adoptés lors de la réforme fiscale de 1972 et sont en vigueur depuis 1976. Bien que ce régime fut modifié au cours des années, ses caractéristiques principales sont restées les mêmes. Le Groupe consultatif estime que ce régime a bien servi le Canada à plusieurs égards.
4.3 Dans ce chapitre, le Groupe consultatif présente son analyse et ses conclusions quant à la façon d’améliorer la compétitivité du régime canadien d’imposition des investissements à l’étranger en procédant à l’élargissement du régime d’exemption actuel. Le Groupe consultatif identifie également d’autres modifications nécessaires pour mettre à jour le régime et maintenir l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne dans l’éventualité où un régime d’exemption élargie serait mis en place. Plus spécifiquement, ce chapitre examine l’imposition des revenus de source étrangère dans les situations suivantes :
- les revenus d’entreprises exploitées activement, en particulier lorsque gagnés de manière indirecte par l’entremise de sociétés étrangères affiliées;
- les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées;
- les revenus passifs de source étrangère et leur traitement aux termes des régimes anti-report d’impôt en vigueur au Canada;
- les dépenses encourues pour gagner des revenus de source étrangère, en particulier les frais d’intérêt.
Alternatives concernant l’imposition des revenus de source étrangère
4.4 De manière générale, trois options principales s’offrent à un pays quant à la façon d’imposer les revenus de source étrangère gagnés par l’entremise d’entités étrangères :
- l’imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice;
- l’imposition différée avec crédit;
- le régime d’exemption complète.
L’imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice
4.5 Lorsque la méthode d’imposition sur une base globale ou de comptabilité d’exercice est utilisée sous sa forme la plus pure, tous les revenus intérieurs et de source étrangère gagnés directement ou indirectement par un contribuable sont imposables dans le pays de résidence du contribuable sur une base de comptabilité d’exercice (c’est-à-dire, au moment où ces revenus sont gagnés). Ceci s’applique tant pour les revenus actifs que les revenus passifs et peu importe que ces revenus soient rapatriés ou non au pays de résidence du contribuable. Un crédit d’impôt est disponible dans le pays de résidence pour tout impôt sous-jacent payé à l’étranger à l’égard de ces revenus.
L’imposition différée avec crédit
4.6 Suivant cette seconde approche, l’imposition des revenus d’entreprises exploitées activement à l’étranger gagnés indirectement par l’entremise de sociétés étrangères est différée jusqu’à ce que ces revenus soient rapatriés aux actionnaires résidents. On accorde un crédit d’impôt pour tout montant payé à l’étranger à l’égard de ces revenus à titre d’impôt sur ces revenus ou de retenue d’impôt. Cette méthode est présentement appliquée aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et dans d’autres pays.
Le régime d’exemption complète (ou « régime territorial »)
4.7 Dans le cadre d’un régime d’exemption complète, tous les revenus étrangers, y compris les gains en capital résultant de la vente d’actifs ou d’actions de sociétés étrangères, sont exonérés d’impôt lorsque les revenus sont gagnés et lorsqu’ils sont versés sous forme de dividendes à des actionnaires résidents corporatifs. Ces revenus ne sont imposables que dans le pays où ils ont été gagnés, quoiqu’ils puissent ultérieurement faire l’objet d’imposition à domicile lorsque la société ayant gagné ces revenus les distribue à ses actionnaires individuels. La plupart des pays n’ont recours au régime d’exemption complète que pour les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger, les revenus passifs gagnés indirectement par l’intermédiaire de certaines sociétés étrangères étant eux imposés sur une base de comptabilité d’exercice. En bref, dans le cadre d’un régime d’exemption complète, les revenus de source étrangère sont imposés au moment où ils sont gagnés (dans le cas des revenus passifs) ou ils ne sont pas imposés du tout.
[HAUT DE LA PAGE] [TABLE DES MATIÈRES]
Régime actuellement en vigueur au Canada
4.8 Le régime canadien actuel d’imposition des revenus de source étrangère comporte des attributs de chacune des méthodes mentionnées ci-dessus.
4.9 Les revenus gagnés directement par un contribuable canadien d'une succursale étrangère sont imposés sur une base de comptabilité d’exercice. Un crédit d’impôt est offert pour tout impôt étranger payé sur ces revenus.
4.10 Les revenus gagnés indirectement par un contribuable canadien par l’entremise d’une société étrangère affiliée sont imposables en vertu de règles connu sous le nom de régime applicable aux sociétés étrangères affiliées. Ce régime s’applique lorsqu’un contribuable canadien détient, seul ou avec des personnes liées, un intérêt supérieur ou égal à 10 pour cent dans une catégorie des actions quelconque d’une société étrangère (une « société étrangère affiliée »).
Revenus d’entreprises exploitées activement à l’étranger
4.11 Selon le régime actuel applicable aux sociétés étrangères affiliées, les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’une société canadienne ne sont pas imposables au Canada jusqu’à ce que ces revenus soient rapatriés sous forme de dividendes versés à la société canadienne (sauf dans les cas décrits aux paragraphes 4.13 et 4.15).
4.12 Les dividendes versés à même les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée sont exonérés d’impôt au Canada dans la mesure où la société étrangère affiliée est résidente et exploite la dite entreprise dans un pays ayant signé une convention fiscale avec le Canada (« pays signataire d’une convention fiscale »). Selon des modifications récemment promulguées applicables aux années d’imposition commençant après 2008, le même traitement s’appliquera aux dividendes versés à même les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée dans un pays ayant conclu avec le Canada un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales ou AERF (« pays signataire d’un AERF »). Si la société étrangère affiliée n’est pas résidente ou n’exploite pas une entreprise dans un pays signataire d’une convention fiscale ou d’un AERF, alors la méthode d’imposition différée avec crédit s’applique aux revenus en question.
4.13 De plus, en vertu de ces nouvelles dispositions, si le Canada n’a pas conclu d’AERF avec un pays cinq ans après le début des négociations à cet effet, les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée dans ce pays seront considérés être des revenus étrangers accumulés, tirés de biens (voir section suivante).
Revenu étranger accumulé, tiré de biens
4.14 En vertu des règles canadiennes concernant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB), un actionnaire résidant au Canada est imposé sur une base de comptabilité d’exercice sur divers types de revenus gagnés par des « sociétés étrangères affiliées contrôlées »26 et un allègement est offert pour tout impôt payé à l’étranger sur ces revenus. Le RÉATB comprend les revenus passifs tels que les intérêts, les dividendes (sauf les dividendes provenant d’autres sociétés étrangères affiliées), les redevances et la moitié des gains en capital provenant de la vente de biens autres que des « biens exclus ». Les biens exclus d’une société étrangère affiliée comprennent les biens qu’elle emploie pour gagner des revenus d’entreprises exploitées activement, ainsi que les actions d’une autre société étrangère affiliée dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens exclus.
4.15 De plus, en vertu des dispositions dites « contre l’érosion de l’assiette fiscale », les revenus provenant de certaines activités commerciales sont considérés comme étant du RÉATB. Selon d’autres règles, des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement sont considérés comme du RÉATB lorsque l’entreprise de laquelle les revenus sont tirés n’est pas menée principalement avec des personnes sans lien de dépendance ou lorsque l’entreprise n’emploie pas plus de cinq personnes à plein temps. Des exceptions spéciales aux règles sur le RÉATB s’appliquent à certains paiements effectués entre certaines sociétés étrangères affiliées.
4.16 Le RÉATB gagné par des sociétés étrangères affiliées non-contrôlées est imposable au Canada selon la méthode de l’imposition différée avec crédit.
Gains en capital provenant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée
4.17 La moitié des gains en capital réalisés par des résidents canadiens suite à la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée est assujettie à l’impôt sur le revenu au Canada27.
4.18 La moitié des gains en capital réalisés par une société étrangère affiliée suite à la vente d'actions d’une autre société étrangère affiliée est considérée comme étant du RÉATB, sauf si les actions constituent des biens exclus. Lorsque ces gains proviennent de la disposition de biens exclus, la moitié des gains est imposable au Canada au moment où le produit de la vente est rapatrié au Canada. Les gains en capital réalisés suite à la disposition d’actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement dans un pays ayant conclu une convention fiscale ou un AERF avec le Canada sont entièrement exonérés.
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Évaluation du traitement au Canada du revenu tiré d’entreprise exploitée activement à l’étranger
4.19 Dans son document de consultation, le Groupe consultatif a proposé de concentrer son examen sur la question de savoir si le Canada devait ou non adopter un régime d’exemption élargie ou complète en ce qui touche l’imposition du revenu d’entreprise exploitée activement à l’étranger gagné directement ou indirectement par des sociétés canadiennes. Nos consultations et nos recherches comparatives ont confirmé que cette orientation est adéquate.
4.20 Le Groupe consultatif a revu les méthodes alternatives d’imposer le revenu d’entreprise exploitée activement à l’étranger et il a conclu qu’un régime d’exemption est le meilleur choix pour le Canada. Notre analyse des méthodes alternatives possibles figure à l’annexe C. Un régime d’exemption va de pair avec l’objectif d’encourager la compétitivité des entreprises canadiennes qui ont des opérations à l’échelle mondiale et est en phase avec les dispositions que de nombreux pays ont mises en place ou songent adopter28.
4.21 Le Groupe consultatif estime que l’exonération des revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées devrait être perçue comme étant la norme aux fins de l’impôt au Canada29. La perspective adoptée par le Groupe consultatif en est une territoriale d’après laquelle ces revenus ne doivent pas être considérés comme faisant partie de l’assiette fiscale du Canada. Cette perspective est en harmonie avec les normes internationales actuelles et avec le fait que les montants d’impôt prélevés au Canada sur le revenu d’entreprise exploitée activement à l’étranger sont peu élevés. La suite de cette section passe en revue les aspects du régime canadien ayant mené le Groupe consultatif à conclure que le Canada devrait élargir son régime d’exemption actuel.
Établir les soldes des comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées
4.22 D’après les propos entendus lors de nos consultations, une des questions les plus importantes concernant le régime d’exemption actuellement en place au Canada est celle de la complexité associée à l’établissement des soldes des comptes de surplus.
4.23 Le régime canadien d’imposition des revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées comporte à la fois des éléments de la méthode d’imposition différée avec crédit et d’un régime d’exemption complète. Certains profits étrangers (« surplus ») sont exemptés lorsqu’ils sont rapatriés (« surplus exonéré »), alors que d’autres sont admissibles à un allègement à l’égard des impôts payés à l’étranger sur les revenus distribués sous forme de dividendes (« surplus imposable »). Par conséquent, les entreprises doivent faire le suivi de tous les profits étrangers et en rendre compte selon le traitement applicable au moment de leur rapatriement, cela afin de s’assurer que ces revenus sont imposés convenablement.
4.24 Dans la plupart des cas, une entreprise peut calculer ses profits aux fins de déterminer ses surplus en employant les règles fiscales du pays où réside la société étrangère affiliée et du pays où les profits sont générés. Cependant, les entreprises doivent tenir compte des nombreuses exceptions et dispositions spéciales faisant partie de ces règles. Par exemple, certaines de ces règles s’appliquent à des transactions précises comme les gains en capital. En fonction du caractère de la transaction, le gain ou la perte doit être comptabilisé séparément et alloué aux comptes de surplus appropriés. Dans certaines circonstances, les entreprises peuvent être obligées de calculer certains gains ou profits à la fois selon les règles fiscales étrangères et canadiennes, en dollars canadiens ou en devises étrangères, ce qui ajoute à la complexité de ces calculs.
4.25 Les entreprises nous ont affirmé que la tāche de maintenir à jour les soldes des comptes de surplus exonéré et de surplus imposable est compliquée, longue et souvent accablante, pour plusieurs raisons :
- Préparer et produire les déclarations d’impôt étrangères, qui constitue la première étape du calcul des soldes des comptes de surplus, exigent beaucoup de temps. Dans certains cas, les déclarations d’impôt étrangères ne sont produites que plusieurs mois après la fin de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée.
- Les soldes des comptes de surplus doivent être mis à jour pour refléter les vérifications effectuées par les autorités fiscales étrangères. Parfois, ces modifications ne sont effectuées que subséquemment au versement d’un dividende par la société étrangère affiliée sur la base des soldes de surplus alors déterminés, ce qui peut avoir des conséquences fiscales défavorables. Les soldes des comptes de surplus peuvent aussi devoir être rajustés lorsque des renseignements sont reçus ultérieurement ou lorsque les lois fiscales étrangères sont modifiées.
- Il peut être difficile pour les entreprises d’obtenir l’information nécessaire pour déterminer le prix de base de leurs actifs aux fins fiscales canadiennes (par exemple, tel qu’il est requis pour calculer les gains en capital).
- Les surplus d’une société étrangère affiliée doivent être recalculés lors d’un changement à la propriété de cette société. Les conséquences sur les surplus de chaque réorganisation impliquant une société étrangère affiliée doivent être réévaluées dans la mesure où les gains de cette société sont rajustés ou si ses surplus d’une année antérieure ont été révisés.
- Tenir compte des différentes devises étrangères peut ajouter à la complexité de ces opérations et donner lieu à des résultats non-voulus.
4.26 L’obligation d’établir les comptes de surplus impose un fardeau d’observation considérable aux entreprises canadiennes (particulièrement aux petites et moyennes entreprises), bien que les recettes fiscales que cela génère pour le Canada soient minimes, voire nulles (voir paragraphe 4.30). Les règles canadiennes régissant les investissements canadiens à l’étranger par l’entremise de sociétés étrangères affiliées seraient grandement simplifiées si les contribuables n’étaient pas obligés de maintenir ces comptes.
4.27 Supprimer cette obligation d’établir les comptes de surplus réduirait l’important fardeau administratif pour l’ARC découlant du besoin de réviser les soldes des comptes de surplus des contribuables lorsque des dividendes sont versés à des actionnaires corporatifs canadiens. L’ARC pourrait plutôt utiliser ses ressources limitées pour vérifier si les contribuables calculent adéquatement le RÉATB d’une société étrangère affiliée et s’ils appliquent les règles de prix de transfert de façon à ne pas minimiser les revenus d’entreprises exploitées activement au Canada (qui sont imposables) ou surestimer les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger (qui sont exonérés).
Dividendes versés par des sociétés étrangères affiliées
« En l’absence de preuves empiriques du contraire, il est raisonnable de présumer que les entreprises ne rapatrient des dividendes imposables que si suffisamment de crédits sont associés à ces dividendes de façon que l’impôt payable au Canada peut être réduit à zéro ou si dès le départ la société canadienne n’est pas imposable dans les faits. Conséquemment, les dividendes de sociétés étrangères affiliées ne sont pas imposés lorsque versés à des sociétés. » [traduction libre]
— Mémoire de Jinyan Li (page 4)
4.28 Le calcul des comptes de surplus est requis afin d’identifier quels dividendes sont exonérés au Canada et lesquels sont imposables30.
4.29 Depuis plusieurs années, le régime fiscal du Canada exonère les revenus provenant d'entreprises exploitées activement dans des pays ayant signé une convention fiscale avec le Canada. Au cours des 20 dernières années, la proportion du stock total des investissements directs canadiens à l’étranger investis dans des pays signataires de conventions fiscales s’est située entre 87 et 94 pour cent31. Tel qu’indiqué au tableau 4.1 à la page suivante, du montant total de dividendes versés par des sociétés étrangères affiliées de sociétés canadiennes entre 2000 et 2005 à même leurs surplus exonéré et imposable, environ 92 pour cent a été exonéré.
4.30 Le Groupe consultatif n’a pas été en mesure de déterminer le montant d’impôt ayant été prélevé au Canada sur le 8 pour cent correspondant aux dividendes versés à même le surplus imposable. Pendant les consultations du Groupe consultatif, les entreprises et les conseillers fiscaux furent d’avis unanime que le montant prélevé est faible.
Tableau 4.1
Dividendes reçus par les contribuables canadiens de leurs sociétés étrangères affiliées, par type de surplus, de 2000 à 2005 (millions de dollars)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Dividendes exempts |
5 531 |
8 320 |
8 990 |
11 731 |
9 676 |
10 609 |
Dividendes imposables* |
177 |
1 016 |
527 |
765 |
688 |
1 288 |
Autres dividendes** |
1 770 |
3 786 |
1 289 |
1 918 |
1 924 |
2 167 |
Total |
7 478 |
13 122 |
10 805 |
14 414 |
12 289 |
14 064 |
* L’impôt canadien payé sur les dividendes imposables reçus de sociétés étrangères affiliées, y compris les dividendes inclus à la catégorie « Autres dividendes », dépend du statut imposable ou non imposable des bénéficiaires et de la mesure dans laquelle ces derniers sont admissibles à demander un allègement à l’égard de l’impôt payé à l’étranger sur les revenus sous-jacents provenant d’une entreprise exploitée activement.
** Comprend les dividendes reçus par les entreprises qui ont indiqué que les dividendes étaient versés à partir de plus d’un type de surplus (c’est-à-dire, surplus exonéré, surplus imposable et surplus antérieur à l’acquisition) ou qui n’ont pas précisé le type de surplus à partir duquel les dividendes ont été versés.
Source : Agence du revenu du Canada, déclaration de renseignements T1134.
4.31 Le Groupe consultatif en a conclu que le régime canadien exonère déjà en grande partie les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées.
4.32 Outre les avantages résultant de la simplification du régime, l’élargissement du régime d’exemption pourrait également faciliter le rapatriement des profits étrangers au Canada. Ces profits pourraient alors être réinvestis plus efficacement par les entreprises canadiennes. Même si peu d’impôt est collecté sous le régime actuel (et que la plupart des gains sont exonérés au moment de leur rapatriation), des gains réalisés par des sociétés étrangères affiliées ne sont pas rapatriés probablement en raison du coût fiscal inhérent. Ces gains peuvent être réinvestis en dehors du Canada, mais peut-être pas de la manière la plus avantageuse. L’élargissement du régime d’exemption éliminerait ces inefficacités, et ce sans conséquence fiscale importante.
Conclusion
4.33 Le Groupe consultatif a conclu que le Canada devrait adopter formellement un régime d’exemption élargie pour les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées, pour les raisons suivantes :
- Un régime d’exemption élargie serait plus simple et diminuerait les coûts d’observation des entreprises canadiennes et le fardeau administratif de l’ARC.
- L’impact budgétaire pour le gouvernement d’élargir le régime d’exemption serait neutre puisque les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées sont rarement imposés en vertu du régime actuel.
- Un régime d’exemption élargie pourrait faciliter le rapatriement des profits étrangers, procurant ainsi des avantages économiques aux entreprises canadiennes et à leurs propriétaires.
- Notre analyse comparative indique que l’imposition à la source des revenus tirés d’entreprises exploitées activement est conforme aux politiques fiscales (ou à l’orientation politique) de la plupart des pays industrialisés.
- Comme il est noté aux paragraphes 3.13 à 3.14, les préoccupations selon lesquelles l’adoption d’un régime d’exemption élargie provoquerait la migration d’emplois ou d’investissements à l’extérieur du Canada ne sont pas bien démontrées.
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Recommandation 4.1 : Élargir le régime d’exemption actuel à tous les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées. |
4.34 Une des conséquences de cette recommandation est que tous les dividendes des sociétés étrangères affiliées seraient exonérés. Cependant, tel que décrit à partir du paragraphe 4.79, certains revenus passifs gagnés par des sociétés étrangères affiliées continueraient d’être imposés sur une base de comptabilité d’exercice en vertu des régimes anti-report d’impôt du Canada.
Les accords d’échange de renseignements à des fins fiscales et le régime d’exemption du Canada
4.35 Tel que noté au paragraphe 4.12, pour les années d’imposition débutant après 2008, le régime canadien d’exemption s’appliquera aux revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées dans des pays signataires d’un AERF. Cependant, si le Canada ne conclut pas d’AERF avec un pays dans un délai de cinq ans après le début des négociations à cet effet, alors les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée dans ce pays constitueront du RÉATB.
4.36 Les AERF émanent des travaux effectués par l’OCDE sur la concurrence fiscale dommageable, au cours desquels il a été déterminé que le critère clé pour identifier les pratiques fiscales dommageables est l’absence d’échange efficace de renseignements. Le Modèle de convention sur l’échange efficace de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002 établit la norme à suivre32. Les AERF établissent les modalités selon lesquelles les pays signataires se prêtent mutuellement assistance pour administrer et appliquer leurs lois fiscales internes par la voie d’échanges de renseignements pertinents.
4.37 Les modalités d’un AERF et la façon dont cet accord est appliqué sont déterminés par les pays signataires. De manière générale, les AERF contiennent des dispositions pour :
- identifier les impôts de chacun des pays signataires qui sont assujettis à l’AERF;
- décrire la manière dont les échanges de renseignements doivent procéder;
- préciser dans quelles circonstances une demande de renseignements peut être rejetée;
- assurer la confidentialité de tout renseignement échangé en vertu d’un AERF.
4.38 Les AERF sont importants afin de permettre au Canada d’obtenir des pays avec lesquels il n’a pas conclu de convention fiscale les renseignements nécessaires pour faire appliquer ses lois fiscales et lutter contre l’évitement fiscal.
4.39 Conséquemment à la recommandation 4.1 formulée par le Groupe consultatif, le régime d’exemption des revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées ne serait plus lié aux conventions fiscales ou aux AERF. Le Groupe consultatif estime qu’il existe de bonnes raisons pour dissocier le régime d’exemption des conventions fiscales et des AERF.
4.40 Au fil des ans, certains observateurs ont soutenu que le régime d’exemption du Canada a été conçu comme étant une approximation de la méthode d’imposition différée avec crédit. Lorsque le régime fiscal d’un pays est comparable à celui du Canada, la méthode d’imposition différée avec crédit ne génère pas des recettes fiscales supplémentaires pour le Canada et il est alors plus simple d’exonérer les dividendes au Canada. Dans cette perspective, les conventions fiscales étaient considérées comme étant un moyen raisonnable d’évaluer si les régimes fiscaux des autres pays étaient comparables à celui du Canada.
4.41 Cependant, même si en vertu des règles antérieures à 2008 le revenu d’une société étrangère affiliée devait être gagné dans un pays signataire d’une convention fiscale pour que les dividendes versés à une société canadienne puissent être exonérés, il n’était pas requis que ce revenu ait été imposé à un taux semblable au taux applicable au Canada. Au cours des années, le Canada a conclu des conventions fiscales avec des pays ayant de faibles taux d’imposition et avec des pays dont les régimes fiscaux ne sont pas comparables au nôtre. Il est probable que le Canada continuera de conclure des conventions et des AERF avec de tels pays à l’avenir. Ces développements viennent contredire l’idée que le régime d’exemption actuel est une approximation de la méthode d’imposition différée avec crédit.
4.42 De plus, le Canada a toujours tenté d’obtenir une contrepartie à l’exemption accordée aux revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger. Au début du régime actuel, accorder l'exemption était un moyen d’inciter un autre pays à conclure une convention fiscale avec le Canada. Maintenant que le Canada a conclu 86 conventions, cet incitatif ne semble plus nécessaire. L’initiative des AERF permet au gouvernement d’avoir accès à des renseignements et indique que le gouvernement est disposé à accorder, en contrepartie, une exemption aux revenus tirés d’entreprises exploitées activement.
4.43 Conclure des AERF est important pour le régime fiscal canadien. Cependant, le Groupe consultatif estime que, comme c’est le cas pour les conventions fiscales, les AERF ne devraient pas être liés au régime d’exemption du Canada. Il apparaît peu convenable d’empêcher des entreprises de bénéficier de la simplicité et des autres avantages d’un régime d’exemption élargie parce qu’un pays non-signataire d’une convention fiscale choisit ne pas négocier d’AERF avec le Canada.
4.44 Le Groupe consultatif a également pris connaissance des inquiétudes au sujet de la règle actuelle selon laquelle les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement sont réputés être du RÉATB si le Canada ne conclut pas d’AERF avec un pays dans un délai de cinq ans après le début des négociations. On a indiqué au Groupe consultatif que cette règle, de façon injuste, rend les entreprises responsables d’influencer un gouvernement local afin que ce dernier signe un AERF. Le Groupe consultatif partage ces inquiétudes.
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Recommandation 4.2 : Poursuivre les efforts pour conclure des accords d’échange de renseignements à des fins fiscales (AERF) dans un cadre de gouvernement à gouvernement, sans imposer les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger sur une base de comptabilité d’exercice lorsque aucun AERF n’est conclu. |
4.45 Le Groupe consultatif estime que le gouvernement devrait surveiller les développements internationaux et participer aux discussions au sujet des juridictions pouvant être perçues comme étant non-coopératives au point de vue de l’échange de renseignements nécessaires pour que les pays comme le Canada puissent appliquer leurs lois fiscales.
Gains en capital résultant de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées
4.46 Tel que noté au paragraphe 4.17, la moitié des gains en capital réalisés par des résidents canadiens lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées est assujettie à l’impôt sur le revenu au Canada. Un gain en capital réalisé par une société étrangère affiliée lors de la vente d'actions d’une autre société étrangère affiliée est imposable au Canada sur une base de comptabilité d’exercice, à moins que les actions ne soient des biens exclus. Que les actions de la société étrangère affiliée soient des biens exclus ou non, la moitié des gains en capital réalisés par la société qui dispose des actions sera allouée à son surplus exonéré et l’autre moitié à son surplus imposable.
4.47 Inversement, la moitié des pertes en capital encourues par des résidents canadiens lors de la disposition des actions d’une société étrangère affiliée peut, dans certaines circonstances, être utilisée pour réduire le revenu imposable au Canada. Les pertes en capital subies par une société étrangère affiliée lors de la vente des actions d’une autre société étrangère affiliée peuvent réduire le surplus exonéré et le surplus imposable de cette société33.
4.48 Dans le cadre d’un régime fiscal où les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées sont exonérés d’impôt, il peut être utile d’examiner quel devrait être le traitement fiscal approprié des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies par un contribuable canadien ou par une société étrangère affiliée lors de la disposition d’actions d’une autre société étrangère affiliée, lorsque la totalité ou la presque totalité de la valeur de ces actions est attribuable à des actifs utilisés principalement en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (ci-après nommés, dans cette section et à l’annexe B, « actifs d’une entreprise exploitée activement »).
4.49 Selon un point de vue, les gains en capital constituent par nature un revenu passif semblable à un revenu de placement et doivent par conséquent demeurer imposables. D’après un autre point de vue, exonérer les gains en capital découlant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée est adéquat lorsque les revenus générés par cette société sont également exonérés d’impôt au Canada; c’est-à-dire lorsque la plus-value en capital des actions représente la valeur actualisée des profits futurs de la société tirés d’entreprises exploitées activement. Cette perspective est également compatible avec le traitement qui serait accordé si on vendait les actifs de la société utilisés dans une entreprise exploitée activement plutôt que les actions de cette même société et que le produit de la vente était versé sous forme de dividendes au Canada. Dans le cadre d’un régime où les gains en capital sont exonérés, les pertes en capital résultant de la disposition des mêmes types de biens ne devraient pas être déductibles.
4.50 L’analyse comparative effectuée par le Groupe consultatif confirme que la plupart des pays qui exonèrent d’impôt les dividendes reçus d’une société étrangère affiliée exonèrent également les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée. Les régimes fiscaux de l’Allemagne, l’Australie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède exonèrent, à divers degrés et dans certaines circonstances, les dividendes de sociétés étrangères et les gains en capital réalisés sur des actions de sociétés étrangères. La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont proposé ou examinent l’adoption de régimes similaires.
4.51 En pratique, la perte attendue de recettes fiscales associée à l’adoption d’un régime qui exonère les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées devrait être minime, pour les raisons suivantes :
- Les sociétés étrangères affiliées sont souvent détenues par l’entremise de sociétés de portefeuille étrangères. Par conséquent, leur disposition n’est pas immédiatement imposée au Canada.
- Pour les raisons mentionnées plus haut dans ce chapitre, lorsqu’une société étrangère affiliée réalise un gain en capital suite à la disposition des actions d’une autre société étrangère affiliée, la partie du gain qui autrement serait allouée au surplus imposable est rarement rapatriée au Canada. Si tel est le cas, ces distributions sont rarement imposables au Canada.
Conclusion
4.52 Le Groupe consultatif estime que le régime d’exemption du Canada devrait être élargi de manière à couvrir les gains en capital réalisés par des actionnaires canadiens suite à la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées (ainsi que les gains en capital réalisés par des sociétés étrangères affiliées suite à la vente d’actions d’autres sociétés étrangères affiliées) lorsque la totalité ou la presque totalité de la valeur des actions est attribuable à des actifs employés ou détenus principalement pour gagner des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement. Le Groupe consultatif fonde cette conclusion sur les raisons suivantes :
- Exonérer les gains en capital découlant de la vente d’actions d’une société étrangère affiliée est justifié compte tenu que le revenu de la société étrangère affiliée serait aussi exonéré d’impôt au Canada. Ce traitement est compatible avec la notion que les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger devraient être exonérés d’impôt sur le revenu au Canada.
- L’analyse comparative effectuée par le Groupe consultatif confirme que la plupart des pays qui exonèrent les dividendes reçus d’une société étrangère affiliée exonèrent également les gains en capital réalisés lors de la disposition d'actions de la société étrangère affiliée.
- La perte attendue de recettes fiscales associée à l’exonération des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées devrait être minime.
4.53 À première vue, exonérer les gains réalisés lors de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées peut sembler incompatible avec l’imposition des gains réalisés lors de la vente d’actions de sociétés canadiennes. Cette différence peut être acceptée sur la base que les règles actuelles divergent des règles en place dans la plupart des pays ayant un régime d’exemption34 et cette approche pourrait éliminer un autre aspect de l’établissement des comptes de surplus, ce qui résulterait en un régime beaucoup plus simple pour les entreprises et pour l’ARC.
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Recommandation 4.3 : Élargir le régime d’exemption de manière à couvrir les gains et les pertes en capital réalisés ou subies suite à la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées lorsque la totalité ou la presque totalité de la valeur des actions est attribuable à des actifs d’une entreprise exploitée activement. |
Questions connexes
4.54 Le Groupe consultatif a identifié certaines questions techniques et de politique que le gouvernement devrait aborder si un régime d’exemption élargie est mis en place en vertu duquel les gains en capital découlant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées seraient exonérés.
Biens exclus
4.55 Selon la définition existante, le concept de « biens exclus » se limite aux biens d’une société étrangère affiliée (et non ceux d’un contribuable canadien) employés ou détenus principalement en vue de tirer des revenus d’une entreprise exploitée activement. Ce concept inclut aussi les actions d’une autre société étrangère affiliée lorsque la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette société est attribuable à des biens exclus. Les biens autres que des biens exclus sont désignés dans le présent rapport par l’expression « biens non exclus ».
4.56 La recommandation 4.3 pourrait être mise en œuvre en élargissant la définition de « biens exclus » de manière à inclure les actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société canadienne (et non pas seulement les actions d’une société étrangère affiliée détenues par une autre société étrangère affiliée) de façon à ce que l’exemption des gains en capital réalisés suite à la disposition d’actions de la société étrangère affiliée puisse être invoquée comme étant l’exemption d'actions qui constituent des biens exclus.
Biens non exclus
4.57 Le Groupe consultatif est d’avis que l’exonération complète des gains en capital en vertu d’un régime d’exemption élargie ne devrait pas s’appliquer aux actions de sociétés étrangères affiliées dont la totalité ou presque totalité de la valeur n’est pas attribuable à des actifs d’une entreprise exploitée activement. Ces gains doivent rester imposables, autrement l’assiette fiscale du Canada serait à risque en raison de la perte possible de revenus passifs qui devraient être assujettis à l’impôt au Canada.
4.58 Le gouvernement devrait déterminer quels résultats devraient s’appliquer lorsque le critère de la « totalité ou presque totalité » n’est pas satisfait. Par exemple, l’Australie a adopté une approche en vertu de laquelle seule une partie proportionnelle du gain attribuable aux biens non exclus est imposable. Le Canada pourrait adopter une approche semblable où la partie du gain qui concerne les actifs d’une entreprise exploitée activement serait exonérée. Ceci pourrait se justifier par le fait que l’on obtiendrait le même résultat si les actifs d’une entreprise exploitée activement avaient été vendus par la société étrangère affiliée et que le produit de disposition avait été distribué sous la forme d’un dividende exonéré.
4.59 Plusieurs questions supplémentaires concernant l’exemption des gains en capital applicable à certaines actions de sociétés étrangères affiliées sont discutées à l’annexe B.
Définition de « société étrangère affiliée »
L’approche du Canada
4.60 L’avantage en vertu du régime canadien actuel lié au fait qu’une société constitue une société étrangère affiliée est la possibilité pour un actionnaire canadien de cette société d’obtenir une exemption ou un allègement à l’égard des impôts étrangers sous-jacents payés par la société étrangère affiliée lorsqu’un dividende est versé à l’actionnaire. Le désavantage de ce traitement est que, lorsqu’une société étrangère affiliée devient une société étrangère affiliée contrôlée, son RÉATB est imposable au Canada sur une base de comptabilité d’exercice.
4.61 En vertu des règles canadiennes, une société étrangère est une société étrangère affiliée lorsque :
- l’investisseur canadien détient une participation, directe ou indirecte, d’au moins un pour cent dans une catégorie quelconque des actions de la société étrangère;
- la somme de la participation détenue par l’investisseur canadien et des participations maximales détenues directement ou indirectement par des personnes liées à l’investisseur dans une catégorie quelconque des actions de la société étrangère est égale ou supérieure à 10 pour cent.
Approches des autres pays
4.62 Aucun des pays étudiés au cours de l’examen du Groupe consultatif n’emploie un critère fondé sur la juste valeur marchande des actions détenues dans une société pour déterminer si celle-ci est une société étrangère affiliée. D’autres pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, utilisent un critère fondé sur le pourcentage de votes attribuables aux actions détenues. Certains pays semblent substituer au concept de valeur un concept semblable au concept canadien de capital versé (c’est-à-dire le montant du capital-actions d’une société ayant été entièrement payé par les actionnaires). Vraisemblablement, cette approche produirait des résultats plus conséquents qu’une approche fondée sur la juste valeur marchande.
4.63 Certains pays, comme la Suède et les Pays-Bas, emploient un critère souple selon lequel un investissement qui satisfait à au moins une de plusieurs conditions est considéré comme n’étant pas un investissement de portefeuille, et donc comme admissible à l’exemption applicable aux dividendes. Par exemple, un tel critère pourrait imposer un seuil de 10 pour cent des votes ou du capital-actions.
4.64 Parmi les pays examinés qui possèdent une forme de régime d’exemption, le seuil en pourcentage varie de 5 à 15 pour cent, beaucoup de ces pays utilisant un seuil de 10 pour cent.
4.65 Les règles canadiennes actuelles concernant les sociétés étrangères affiliées prévoient un critère de 10 pour cent des votes et de la valeur dans le but d’établir quelles sociétés étrangères affiliées peuvent faire certains types de paiements à d’autres sociétés étrangères affiliées qui constitueront pour ces autres sociétés des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement et seront ajoutés à leur surplus exonéré35.
Conclusion
4.66 Compte tenu des recommandations du Groupe consultatif d’élargir le régime d’exemption à l’ensemble des dividendes versés à partir des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger et aux gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions de sociétés étrangères affiliées qui constituent des biens exclus, il pourrait s’avérer nécessaire de réexaminer le critère de propriété actuel, particulièrement à la lumière des critères utilisés dans d’autres pays.
4.67 Le régime canadien concernant le RÉATB assujetti à l’impôt les revenus passifs d’une société étrangère affiliée contrôlée sur une base de comptabilité d’exercice. Cependant, une société étrangère ne peut satisfaire la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à moins d’être d’abord une société étrangère affiliée. Resserrer les critères devant être remplis pour être admissible au statut de société étrangère affiliée pourrait permettre la mise en place d’arrangements qui visent à éviter de façon inadéquate le régime concernant le RÉATB dans la mesure où une société étrangère pourrait ne pas constituer une « société étrangère affiliée ».
4.68 Cependant, la Loi prévoit actuellement des dispositions anti-évitement (l’une spécifique, l’autre générale) pour prévenir les stratagèmes d’évitement fiscal dans lesquels le statut de société étrangère affiliée est considéré avoir été obtenu de façon inappropriée. Ces dispositions s’appliquent que ce soit le statut de société étrangère affiliée ou celui de société étrangère affiliée contrôlée qui est évité de manière abusive; elles devraient donc aider à dissuader de tels stratagèmes d’évitement fiscal.
4.69 Le Groupe consultatif remarque que le Comité technique de la fiscalité des entreprises a recommandé de renforcer la définition de « société étrangère affiliée » de manière à ce qu’elle ne s’applique « qu’aux sociétés étrangères dans lesquelles des sociétés canadiennes détiennent une participation appréciable »36. Aucune proposition législative n’a été déposée jusqu’à maintenant pour mettre en œuvre cette recommandation.
4.70 Augmenter le critère définissant un investissement comme étant un investissement direct et, par conséquent, un investissement dans une société étrangère affiliée pourrait avoir un effet négatif sur le traitement des investissements existants effectués par des Canadiens dans des sociétés étrangères qui répondent à l’heure actuelle à la définition de sociétés étrangéres affiliées. Le gouvernement devrait entreprendre une consultation approfondie et envisager des règles de transition convenables avant d’adopter des mesures à cet effet.
4.71 Si le gouvernement devait resserrer les règles dans ce domaine, le Groupe consultatif estime qu’il serait plus convenable de prendre une approche souple permettant aux investissements de satisfaire à un critère parmi plusieurs (par exemple, 10 pour cent des votes, du capital-actions ou de la valeur).
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Recommandation 4.4 : Réexaminer la définition de « société étrangère affiliée » en tenant compte des autres recommandations du Groupe consultatif touchant l’imposition des investissements à l’étranger, des approches adoptées par d’autres pays et des répercussions possibles de toute modification sur les investissements existants. |
Questions connexes
Application aux autres entités étrangères
4.72 En vertu des règles actuelles, seule une société étrangère peut répondre à la définition de société étrangère affiliée. Ce traitement présume qu’une entreprise exploitée activement ne peut l’être que par l’entremise d’entités qui sont des sociétés. Dans plusieurs pays, une entreprise peut être exercée par l’entremise d’entités ou de types d’association qui ne sont pas des sociétés mais qui sont imposées de la même façon que les sociétés. Dans certains pays, la constitution en société n’est pas toujours le meilleur type d’association ou le type d’association le plus efficace au plan fiscal pour exploiter localement certaines entreprises. Cependant, utiliser le meilleur type d’association pourrait avoir des répercussions fiscales défavorables au Canada.
4.73 Le Groupe consultatif propose que le gouvernement évalue la possibilité de modifier la définition de « société étrangère affiliée » d’un contribuable résidant au Canada de manière à inclure toute entité non-résidente dans laquelle le contribuable et des personnes liées détiennent des participations équivalentes aux participations qui seraient détenues si l’entité était une société et si ces participations étaient au capital-actions de l’entité.
Revenu provenant de succursales étrangères
4.74 Théoriquement, il n’y a pas de raison d’imposer différemment les revenus d’une société canadienne tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger selon que ces revenus sont gagnés par l’entremise d’une succursale étrangère ou d’une société étrangère affiliée. Cependant, exonérer d’impôt au Canada les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par l’entremise d’une succursale étrangère exigerait des règles compliquées. Par exemple, de nouvelles règles seraient requises afin d’imposer le RÉATB de la succursale sur une base de comptabilité d’exercice.
4.75 Au cours de ses consultations, le Groupe consultatif n’a pas décelé un très grand support en faveur de l’élargissement de l’exemption aux revenus provenant des succursales étrangères, bien qu’il ait été convenu unanimement qu’une telle mesure serait appropriée en théorie.
4.76 Le Groupe consultatif estime qu’il serait souhaitable de traiter d’une manière plus conséquente les revenus tirés d’entreprises exploitées activement à l’étranger par l’entremise de succursales étrangères et de sociétés étrangères affiliées mais que les difficultés pratiques que cela comporte dépassent les bénéfices qui pourraient en découler.
4.77 Pour ces raisons, le Groupe consultatif ne propose pas de réforme fondamentale de l’imposition du revenu des succursales étrangères à ce moment.
4.78 Dans l’éventualité où le gouvernement décidait d’élargir le régime d’exemption aux succursales étrangères, le Groupe consultatif recommande que le gouvernement travaille étroitement avec les industries les plus concernées. Le Groupe consultatif recommande également que, si un tel régime est adopté, le gouvernement évalue la possibilité de permettre aux entreprises de faire un choix unique et irrévocable d’être assujetti au nouveau régime.
[HAUT DE LA PAGE] [TABLE DES MATIÈRES]
Revenu étranger accumulé, tiré de biens et les régimes canadiens anti-report d’impôt
4.79 Cette section du rapport porte sur le revenu passif réalisé indirectement par l’entremise de sociétés étrangères et d’autres entités étrangères.
Contexte — Les régimes canadiens anti-report d’impôt actuels
4.80 Certaines règles fiscales du Canada ont pour objectif d’assurer que l’assiette fiscale canadienne ne soit pas érodée du fait que des contribuables résidant au Canada pourraient transférer des investissements passifs et certaines activités commerciales à des entités étrangères afin d’éviter ou de différer l'impôt payable au Canada lorsque ces revenus sont réalisés directement au Canada. Ces règles, qui reflètent le troisième principe énoncé au paragraphe 3.3, sont désignées par l’expression « régimes anti-report d’impôt ».
4.81 Comme le revenu passif est très mobile, en l’absence de telles règles, les entreprises canadiennes pourraient facilement convertir leurs revenus passifs de source canadienne en des revenus étrangers n’ayant pas de lien avec leurs opérations commerciales à l’étranger et éviter ainsi l’impôt au Canada.
4.82 Le Canada dispose actuellement de trois régimes anti-report d’impôt pouvant s’appliquer à un contribuable relativement à une entité étrangère :
- le régime concernant le RÉATB;
- le régime concernant les entités de placement étrangères (EPÉ);
- le régime concernant les fiducies non-résidentes (FNR)37.
4.83 On a affirmé au Groupe consultatif qu’en dépit de certains problèmes, le régime concernant le RÉATB est bien compris et accepté. Cependant, tel qu’exposé ci-dessous, de graves inquiétudes ont été soulevées au sujet des dispositions proposées touchant les EPÉ et les FNR.
Régime concernant le RÉATB
4.84 Pour dissuader les arrangements où des sociétés étrangères affiliées contrôlées de contribuables résidant au Canada gagnent et accumulent des revenus passifs (et certains autres revenus d’entreprises) à l’extérieur du Canada, ces revenus sont imposés sur une base de comptabilité d’exercice en vertu du régime concernant le RÉATB. Conformément à la politique fiscale sous-jacente au régime actuel applicable aux sociétés étrangères affiliées, ce traitement permet que les revenus passifs étrangers soient imposés couramment et que l’impôt sur les revenus étrangers tirés d’entreprises exploitées activement soit différé.
4.85 Les revenus passifs réalisés par une société étrangère affiliée qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée ne sont pas imposés sur une base de comptabilité d’exercice au Canada. De tels revenus demeurent du RÉATB mais ils sont assujettis à l’impôt canadien au moment de leur rapatriement suivant l’approche de l’imposition différé avec crédit. Ce traitement est justifié par le fait que les possibilités d’évitement fiscal sont moindres lorsque l’actionnaire canadien ne contrôle pas la société étrangère affiliée, ce pourquoi l’actionnaire canadien ne devrait pas être tenu de payer des impôts sur ces revenus jusqu’à ce que ceux-ci soient versés sous forme de dividende.
Régime concernant les entités de placement étrangères (EPÉ)
4.86 Lorsqu’un contribuable détient des participations dans des entités non-résidentes qui ne sont pas considérées être des participations dans des sociétés étrangères affiliées assujetties au régime concernant le RÉATB, le régime concernant les EPÉ a pour but de donner des résultats semblables au régime concernant le RÉATB. Étant donné que le régime concernant le RÉATB impose les revenus passifs gagnés par les sociétés étrangères affiliées contrôlées sur une base de comptabilité d’exercice, le régime concernant les EPÉ ne devrait pas s’appliquer à de telles participations38.
4.87 Le régime concernant les EPÉ s’applique à la participation d’un contribuable dans une entité non-résidente qui est considérée être une EPÉ; toute entité non-résidente est une EPÉ à moins qu’il ne puisse être démontré que le principal objet de l’entité n’est pas d’exploiter une entreprise de placement ou que plus de 50 pour cent de la valeur comptable des biens de cette entité n’est pas attribuable à des biens de placement. Une fois qu’il est déterminé qu’une entité non-résidente est une EPÉ, les règles s’appliquent au contribuable relativement à la participation qu’il détient dans l’EPÉ.
4.88 Le régime concernant les EPÉ est applicable selon le principe du tout-ou-rien : si l’entité étrangère est une EPÉ, il n’est pas possible de différer l’imposition des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement réalisés par l’entité. Plutôt, la totalité des revenus de l’entité ou un montant imputé à titre du revenu attribuable à la participation du contribuable dans l’entité est imposé sur une base de comptabilité d’exercice au Canada.
Régime concernant les fiducies non-résidentes (FNR)
4.89 Le régime concernant les FNR ne fonctionne pas de la même façon que les régimes concernant le RÉATB et les EPÉ; il n’attribue pas le revenu d’une entité non-résidente à un contribuable qui détient un droit de bénéficiaire à l’égard d’une fiducie non-résidente. Plutôt, sous certaines conditions, le régime concernant les FNR traite une fiducie non-résidente comme étant résidente au Canada et tient les contribuants et bénéficiaires solidairement responsables, conjointement avec le fiduciaire, des impôts payables au Canada par la fiducie.
4.90 Une fiducie non-résidente est réputée être résidente au Canada lorsqu’il y a un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant en vertu de la fiducie. Ce régime cible l’utilisation de fiducies non-résidentes pour réaliser des revenus pour le compte de résidents canadiens. Certaines fiducies familiales et autres fiducies sont exclues de l’application de ces règles.
Évaluation des régimes canadiens anti-report d’impôt actuels
4.91 Les dispositions anti-report d’impôt font partie intégrante des règles de fiscalité internationale du Canada et sont essentielles à la protection de l’assiette fiscale canadienne. Tout en appuyant la position à l’effet que les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par des sociétés étrangères affiliées devraient être exonérés d’impôt au Canada, le Groupe consultatif est d’avis que les revenus passifs devraient être assujettis à l’impôt canadien afin d’empêcher l’accumulation de ces revenus à l’étranger lorsque l’intention du contribuable est d’éviter l’impôt payable au Canada. Tout simplement, le Groupe consultatif croit qu’il n’existe aucune bonne raison au plan de la politique de l’impôt pour favoriser les revenus passifs de source étrangère par rapport aux revenus passifs de source canadienne. Le Groupe consultatif estime que la plupart des Canadiens partagent cet avis et aucune opinion contraire ne fut exprimée au cours de nos consultations.
« Les règles concernant les EPÉ et les FNR […] sont de portée trop étendue et sont complexes, alambiquées et difficiles à mettre en application; il est virtuellement impossible pour les contribuables de s’y conformer. » [traduction libre]
— Mémoire de l’Institut des cadres fiscalistes, p. 13.
4.92 Cependant, conformément aux principes énoncés au chapitre 3, les préoccupations à l’égard de l’évitement fiscal doivent être mises en rapport avec les coûts d’observation et d’administration qui pourraient nuire à la capacité des sociétés canadiennes de concurrencer sur les marchés mondiaux.
4.93 Dans le cadre d’un régime d’exemption élargie que propose le Groupe consultatif pour les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement, la tendance pourrait être d’introduire ou d’étendre la portée de règles complexes afin de protéger l’assiette fiscale canadienne. Ceci pourrait augmenter le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC. On a affirmé au Groupe consultatif que les dispositions anti-report d’impôt du Canada, surtout les régimes proposés touchant les EPÉ et les FNR, sont déjà trop complexes. On a aussi affirmé au Groupe consultatif que certains aspects des présentes dispositions anti-report d’impôt vont trop loin ou se chevauchent, réduisant ainsi la compétitivité des entreprises canadiennes.
4.94 Pour préserver l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne, le Groupe consultatif est d’avis qu’il est inévitable que les régimes anti-report d’impôt soient d’une certaine complexité. Toutefois, le Groupe consultatif est aussi d’avis qu’il y a possibilité d’améliorer ces dispositions.
Intégration des présents régimes anti-report d’impôt
4.95 La complexité pourrait être réduite en partie en intégrant les trois régimes anti- report d’impôt en un ou deux régimes39. Pourtant, alors que le Board of Taxation du gouvernement de l’Australie a reconnu récemment que les régimes anti-report d’impôt australiens équivalents aux régimes canadiens touchant le RÉATB et les EPÉ pourraient être mieux intégrés, l’organisme a recommandé que les efforts de réforme soient axés sur les résultats convoités et sur les facteurs politiques pertinents à l’imposition des revenus passifs de source étrangère plutôt que sur l’harmonisation des régimes existants40.
4.96 Certains commentateurs croient qu’il serait préférable à tout le moins d’intégrer le régime actuel concernant le RÉATB et le régime proposé touchant les EPÉ pour réduire la complexité et les chevauchements. Cependant, il pourrait être difficile d’intégrer ces deux régimes, notamment parce que le régime concernant le RÉATB a recours à une approche transactionnelle à l’égard de l’imposition des revenus passifs alors que le régime touchant les EPÉ utilise une approche par entité41.
Sociétés étrangères affiliées contrôlées
4.97 Le Groupe consultatif est d’avis que la présente approche transactionnelle du régime concernant le RÉATB convient mieux à l’imposition des revenus passifs gagnés par des sociétés étrangères affiliées contrôlées. L’utilisation de l’approche par entité pourrait alléger le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC au chapitre de la quantification des revenus devant être imposés au Canada sur une base de comptabilité d’exercice. Cependant, lorsque des mesures de planification sont mises en œuvre pour réduire les revenus passifs par rapport aux revenus tirés d’une entreprise exploitée activement, le Groupe consultatif estime qu'une telle approche pourrait permettre aux revenus passifs de sociétés étrangères affiliées contrôlées d’échapper à l’impôt canadien. De plus, si le revenu passif d’une entité est important par rapport à son revenu actif, l’approche par entité pourrait faire que certains revenus tirés d’une entreprise exploitée activement soient imposés comme s’ils étaient des revenus passifs.
4.98 Selon le Groupe consultatif, le fardeau d’observation et d’administration rattaché au présent régime concernant le RÉATB est acceptable et nécessaire pour protéger l’assiette fiscale canadienne, surtout à la lumière de la recommandation du Groupe consultatif d’adopter un régime d’exemption élargie pour les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger. De plus, les entreprises bénéficieront d’une réduction de la complexité dans d’autres domaines, par exemple en ce qui a trait à l’établissement des soldes des comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées qui ne serait désormais plus requis.
Sociétés étrangères affiliées non contrôlées
4.99 En vertu des dispositions actuelles, le RÉATB d’une société étrangère affiliée non contrôlée est imposé selon l’approche de l’imposition différée avec crédit. Exonérer ces revenus d’impôt canadien ne serait pas approprié. Si le gouvernement élargit le présent régime d’exemption à tous les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées et aux gains en capital provenant de la vente d’actions de sociétés étrangères affiliées, de ce fait éliminant possiblement la nécessité d’établir les soldes des comptes de surplus, une solution doit être identifiée afin d’imposer les revenus passifs gagnés par des sociétés étrangères affiliées non contrôlées.
4.100 Une approche serait d’assujettir ce revenu à l’impôt en vertu du régime concernant les EPÉ. Cependant, le Groupe consultatif a pris connaissance des critiques au sujet de la complexité du régime proposé touchant les EPÉ et du fardeau qu’il imposera aux entreprises canadiennes de toutes les tailles42. Le Groupe consultatif considère que le fardeau d’observation des contribuables et le fardeau administratif de l’ARC augmenteraient considérablement si le régime proposé concernant les EPÉ était utilisé pour imposer les revenus passifs des sociétés étrangères affiliées non contrôlées.
4.101 Le Groupe consultatif a envisagé l’option d’étendre la portée du régime concernant le RÉATB existant de manière à inclure les revenus passifs de toutes les sociétés étrangères affiliées sur une base de comptabilité d’exercice, tout en utilisant le régime touchant les EPÉ seulement lorsque l’entité non-résidente est une EPÉ mais non une société étrangère affiliée. En vertu de cette option, une approche transactionnelle serait poursuivie à l’égard des investissements dans des sociétés étrangères affiliées tandis qu’une approche par entité s’appliquerait aux investissements de portefeuille. Cette distinction claire éliminerait les chevauchements entre les régimes touchant le RÉATB et les EPÉ en limitant la portée du régime concernant les EPÉ aux entités qui ne sont pas des sociétés affiliées étrangères.
4.102 Le Groupe consultatif reconnaît que cette approche n’est pas aussi simple qu’elle ne le paraît à prime abord, bien qu’elle peut obtenir certains appuis43. Dans le cas des sociétés étrangères affiliées contrôlées, les contribuables canadiens exercent normalement le contrôle sur ou peuvent influencer l’investissement de leur société étrangère affiliée dans des activités de type passif, y compris en ce qui concerne le moment du rapatriement des revenus dérivés de ces activités. Les contribuables sont également en position d’accéder aux informations nécessaires pour calculer le RÉATB imposable au Canada qui en résulte. Cependant, les investisseurs canadiens dans des sociétés étrangères affiliées non contrôlées peuvent ne pas être en mesure d’obtenir ces mêmes informations, ni d’exercer un contrôle ou une influence sur le niveau d’investissement dans des activités passives et sur le rapatriement des revenus dérivés de ces activités. Si le régime concernant le RÉATB devait être élargi pour inclure toutes les sociétés étrangères affiliées, les modalités de l’application des dispositions touchant le RÉATB aux sociétés étrangères affiliées non contrôlées pourraient devoir être modifiées.
Conclusion
4.103 Le Groupe consultatif estime que sa recommandation d’adopter un régime d’exemption élargie soulève des questions quant à la portée et à l’interaction des régimes anti-report d’impôt actuels du Canada. En particulier, le Groupe consultatif est d’avis que les dispositions proposées concernant les EPÉ et les FNR devraient être réexaminées afin de s’assurer que leur objet et portée coļncident avec les recommandations du Groupe consultatif et les principes énoncés au chapitre 3 concernant le régime de fiscalité internationale applicable aux investissements des entreprises canadiennes à l’étranger.
4.104 Le Groupe consultatif a conclu que le gouvernement devrait entreprendre un nouvel examen des régimes touchant le RÉATB, les EPÉ et les FNR afin de mieux les coordonner. L’objectif de cet examen serait de s’assurer que tous les revenus passifs sont imposés sur une base de comptabilité d’exercice et que la portée de ces règles est telle que les opérations commerciales menées de bonne foi ne sont pas entravées.
4.105 Toujours en conformité aux principes énoncés par le Groupe consultatif, tout changement proposé à la portée et à l’interaction des régimes anti-report d’impôt devrait faire l’objet de consultations complètes.
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Recommandation 4.5 : À la lumière des recommandations du Groupe consultatif portant sur l’imposition de l’investissement canadien à l’étranger, procéder à un examen et à des consultations quant aux façons de réduire les chevauchements et la complexité des régimes anti-report d’impôt tout en s’assurant que tous les revenus passifs de source étrangère soient imposés au Canada sur une base de comptabilité d’exercice. |
4.106 Le Groupe consultatif considère que cette recommandation, de concert avec les autres recommandations discutées dans la présente section, réduiront la complexité de ces dispositions, allégeront le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC et augmenteront l’intégrité du régime canadien de fiscalité internationale.
Portée des règles concernant le RÉATB
4.107 Tel que noté, le Groupe consultatif a constaté l’existence d’un large consensus à propos de la pertinence du régime concernant le RÉATB.
4.108 Au fil des ans, le gouvernement a adopté des mesures pour renforcer ce régime afin de prévenir l’évitement de l’impôt canadien à l’égard des revenus passifs gagnés par des sociétés étrangères affiliées44.
4.109 Une question clé est de distinguer entre un revenu passif, qui devrait être imposé au Canada sur une base de comptabilité d’exercice et un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement à l’étranger qui, tel que proposé par le Groupe consultatif, devrait être exempt d’impôt au Canada. Le Groupe consultatif a pris connaissance des inquiétudes manifestées au sujet de la pertinence et de la portée de certains aspects des dispositions actuelles servant à déterminer les revenus passifs qui sont imposés à titre de RÉATB.
Dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale
4.110 Les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale visent à empêcher l’érosion de l’assiette fiscale canadienne qui se produit lorsque des contribuables détournent des revenus provenant d’activités de source canadienne vers des juridictions étrangères. De telles activités comprennent le gain de revenus provenant de la disposition de biens, de revenus d’intérêt et de location, de revenus d’assurance et de revenus découlant de la prestation de certains services. Selon les circonstances, ces revenus seront traités comme étant du RÉATB.
4.111 Des dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale sont prévues aux régimes applicables aux sociétés étrangères affiliées de nombreux autres pays45. Historiquement, de telles dispositions furent justifiées comme mesures de protection de l’assiette fiscale nationale contre les situations où un revenu est détourné vers un pays étranger où n’a lieu que des activités à valeur ajoutée négligeables.
Difficultés relatives aux dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale
4.112 On a affirmé au Groupe consultatif que la portée des dispositions actuelles est peut-être trop large et que la politique sous-jacente à ces dispositions est désuète dans certaines situations46.
4.113 Cette critique n’est pas surprenante. La pertinence des dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale fait l’objet de débats dans plusieurs pays, notamment puisqu’un bon nombre de ces pays poursuivent l’objectif d’accroître la compétitivité de leurs sociétés nationales à l’échelle du globe. Par exemple, les États-Unis ont procédé récemment à un examen de l’incidence de leurs dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale (entre autres) sur la compétitivité des entreprises américaines; plus tôt cette année, un projet de règlement prévoyant un allègement à ces dispositions a été a rendu public47. En mars, le Board of Taxation de l’Australie a proposé d’éliminer toutes les dispositions australiennes portant sur les revenus de sociétés-relais après avoir conclu que de telles dispositions « plaçaient de plus en plus les entreprises australiennes en position de désavantage concurrentiel sur les marchés étrangers »48. La Nouvelle-Zélande reconnaît aussi avoir pris connaissance du fait que « certains aspects des dispositions proposées visant l’imposition des redevances et des revenus de sociétés-relais constitueraient un fardeau qui pourrait entraver les entreprises exploitées activement »49. En juillet, la Nouvelle-Zélande a introduit un projet de loi fiscale visant à réduire la portée de ses dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale50.
4.114 Des critiques font valoir que les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale ne sont plus nécessaires, surtout maintenant que la plupart des pays ont mis en place des règles de prix de transfert très élaborées pour s’assurer que les profits sont répartis entre les pays participant à une transaction proportionnellement aux activités qui ont lieu dans chaque pays51. Le Canada a introduit un nouveau régime de prix de transfert en 1998, soit après l’entrée en vigueur des présentes dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale.
4.115 Encore plus important, on a affirmé au Groupe consultatif que certaines des dispositions canadiennes contre l’érosion de l’assiette fiscale empêchent les entreprises canadiennes de gérer efficacement leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon les modèles d’entreprise utilisés aujourd’hui par de nombreuses entreprises internationales, peu de biens et de services sont produits ou fournis entièrement à un seul endroit. Les entreprises recherchent l’endroit qui convient le mieux à chaque activité, qu’il s’agisse de la conception, l’ingénierie, la fabrication, la mise en marché ou le service après vente. Les entreprises internationales organisent désormais leurs chaînes d’approvisionnement de façon plus efficace, réduisant ainsi leurs coûts et normalisant les services et leur fourniture dans chacune de leurs divisions commerciales dans plusieurs pays. Les entreprises canadiennes et étrangères mettent fréquemment en place des ententes cadres mondiales et des structures d’achats centralisés en matière de services financiers, techniques, de génie, de communications, de technologie de l’information, de marketing, de gestion et autres services.
4.116 Grāce à la gestion globale des chaînes d’approvisionnement, les entreprises canadiennes peuvent profiter d’économies de coûts résultant de l’impartition et de la fabrication à l’étranger par des sociétés étrangères affiliées, ce qui leur permet de concurrencer plus efficacement à l’échelle du globe52. Les entreprises canadiennes peuvent acquérir des entreprises étrangères pour rendre ce processus plus efficient. Ceci entraîne forcément l’acquisition par ces entreprises canadiennes de produits et de services auprès de leurs sociétés étrangères affiliées, ce qui peut parfois résulter en du RÉATB en vertu des dispositions actuelles.
4.117 Les exemples suivants de situations où un revenu est indûment imposé en vertu du présent régime concernant le RÉATB ont été portés à l’attention du Groupe consultatif :
- Une société canadienne fait l’acquisition d’une société étrangère disposant d’une expertise spécialisée. La société étrangère exploite activement une entreprise, principalement avec des tiers, mais fournit aussi certains services à la société canadienne. En vertu des dispositions actuelles, le revenu découlant de ces services serait assujetti à l’impôt canadien sur une base de comptabilité d’exercice à titre de RÉATB.
- Une société canadienne de gestion de fonds communs de placement acquiert des opérations à l’extérieur du Canada. La société canadienne de gestion de fonds communs de placement engage ses nouvelles sociétés étrangères affiliées pour lui fournir des services de conseils en placement pour ses fonds communs de placement canadiens. En vertu des règles actuelles, les honoraires versés pour les services fournis par les filiales étrangères sont du RÉATB53.
- Une filiale américaine d’une société mère canadienne peut vendre un produit qu’elle fabrique aux États-Unis ou qui a sa source aux États-Unis à sa société mère canadienne sans que le revenu réalisé sur cette vente soit considéré comme étant du RÉATB. Cependant, il est courant pour les entreprises étrangères de fabriquer ou d’impartir la fabrication de leurs produits dans plus d’une juridiction. Par exemple, supposons que la filiale américaine assemble un avion à partir des pièces fabriquées au Royaume-Uni et au Japon, pour ensuite vendre l’avion à sa société mère canadienne qui elle le revend à un client. En pareil cas, le produit de la vente de la filiale américaine serait un RÉATB pour la société mère canadienne. De plus, les multinationales étrangères peuvent utiliser la même structure pour vendre à leurs filiales canadiennes afin de réduire leurs coûts globaux et accroître la productivité de leur production, obtenant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché canadien par rapport aux entreprises canadiennes54.
Dispositions concernant les entreprises de placement
4.118 En vertu des présentes dispositions, certains revenus provenant d’opérations menées par des sociétés étrangères affiliées qui pourraient être considérés comme étant des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement sont plutôt traités comme du RÉATB à moins que certaines conditions ne soient remplies. Les revenus ainsi touchés comprennent les revenus d’entreprises dont l’objet principal est de gagner des revenus d’intérêt, de dividendes, des loyers ou redevances ou des revenus provenant de l’assurance ou de la réassurance de risques, de l’affacturage de comptes clients et de l’aliénation de certains biens55. Par exemple, les revenus de loyers gagnés par une société étrangère affiliée qui opère une importante entreprise immobilière comptant des centaines d’employés sont considérés comme étant des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement et non du RÉATB. Cependant, les revenus d’intérêt gagnés par une société étrangère affiliée sur les dépôts bancaires qui représentent un excédent de trésorerie inutile à l’exploitation active de l’entreprise de cette société sont considérés comme des revenus passifs et imposables à titre de RÉATB.
4.119 Le Groupe consultatif est au fait qu’il peut être difficile d’avoir recours à certains tests qui permettent d’éviter l’application des dispositions concernant les entreprises de placement, en conséquence de quoi certains revenus tirés d’une entreprise exploitée activement peuvent constituer du RÉATB56. Par exemple, de nombreuses entreprises de développement immobilier, de location, de gestion et d’autres entreprises globales actives dans le domaine de l’immobilier sont souvent exercées par l’entremise d’entités étrangères multiples. Souvent, il est en ainsi pour des raisons autres que fiscales, par exemple pour des raisons liées au financement, à l’assurance, à la répartition des responsabilités civiles et à la protection contre les créanciers. Dans la plupart des cas, si toutes les entités pertinentes au sein d’un groupe de sociétés étaient traitées comme un seul et même contribuable, il ne ferait aucun doute que le contribuable en question serait considéré comme exploitant activement une entreprise. L’utilisation de nombreuses entités peut faire en sorte que ces entreprises aient de la difficulté à satisfaire aux conditions nécessaires pour que leurs revenus soient traités comme des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement et non comme du RÉATB.
Conclusion
4.120 Selon le Groupe consultatif, les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger ne devraient pas être assujettis à l’impôt canadien. Les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale et celles concernant les entreprises de placement sont conçues dans le but de limiter l’exemption de l’impôt canadien aux revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger pour des motifs commerciaux.
4.121 Le Groupe consultatif estime que les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale canadienne et que la définition de l’expression « entreprise de placement » ne devraient pas cibler les revenus tirés d’activités commerciales menées de bonne foi ni les activités qui accroissent la compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux et qui ne cherchent pas à éroder l’assiette fiscale canadienne. Le Groupe consultatif reconnaît que cette distinction peut être difficile à établir. Les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale et les règles concernant les entreprises de placement doivent être constamment revues afin de s’assurer qu’elles soient d’une portée adéquate qui tient compte de l’évolution des pratiques d’affaires internationales.
4.122 On a affirmé au Groupe consultatif que les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale canadienne sont superflues compte tenu de l’existence des règles canadiennes de prix de transfert. À notre avis, les règles de prix de transfert présentent des défis au chapitre de leur administration. Des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale bien conçues et bien ciblées constituent un complément utile aux règles de prix de transfert et fournissent un élément de certitude au sujet des types de revenus qui devraient être imposables au Canada, sans nuire à la compétitivité des entreprises canadiennes sur la scène mondiale.
4.123 Pour cette raison, le Groupe consultatif considère que les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale qui ciblent les revenus tirés du commerce de dettes canadiennes, des activités de location au Canada et de l’assurance de risques canadiens sont justifiables et devraient être maintenues.
4.124 Cependant, le Groupe consultatif est d’avis que les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale (et les règles touchant la vente de produits et de services entre sociétés étrangères affiliées qui exploitent activement des entreprises) ne sont pas appropriées dans la mesure où elles nuisent à l’exploitation efficace des sociétés canadiennes. Tout en reconnaissant que certains allègements ont été introduits au cours des dernières années pour empêcher que certains de ces types de revenus ne soient traités comme du RÉATB, le Groupe consultatif estime qu’il est possible d’en faire davantage.
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Recommandation 4.6 : Examiner la portée des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale et des règles concernant les entreprises de placement pour s’assurer que ces règles soient ciblées correctement et qu’elles ne nuisent pas aux opérations commerciales menées de bonne foi ni à la compétitivité des entreprises canadiennes. |
4.125 Le Groupe consultatif suggère également que, dans l’éventualité où l’application du régime concernant le RÉATB serait étendue aux sociétés étrangères affiliées non contrôlées, le gouvernement devrait examiner dans quelle mesure les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale et celles concernant les entreprises de placement devraient s’appliquer différemment aux sociétés étrangères affiliées non contrôlées.
Paiements entre affiliés
4.126 Des exceptions spéciales aux dispositions concernant le RÉATB peuvent s’appliquer dans le cas d’intérêts, de redevances et de certains autres paiements versés d’une société étrangère affiliée à une autre société étrangère affiliée lorsque, tel que décrit précédemment, l’actionnaire canadien possède une participation admissible dans les deux sociétés. Par exemple, l’intérêt reçu par une société étrangère affiliée d’une autre société étrangère affiliée n’est pas considéré comme un RÉATB si la seconde société a déduit l’intérêt dans le calcul de ses revenus tirés d’une entreprise exploitée activement (entre autres conditions). Cette exception, connue sous le nom d’« exception applicable aux paiements entre affiliés », est utilisée par de nombreuses sociétés canadiennes pour structurer et financer leurs opérations étrangères de façon efficiente, y compris sur le plan fiscal.
4.127 Les États-Unis ont adopté une règle provisoire semblable à celle du Canada. Les sociétés américaines peuvent également obtenir le même résultat au moyen des règles touchant la classification des entités décrites dans l’encadré de la page 61. D’autres pays comme l’Australie (et la Nouvelle-Zélande en vertu de modifications proposées) ont des règles semblables qui ne s’appliquent toutefois qu’aux paiements entre sociétés affiliées opérant dans un même pays.
4.128 Le Groupe consultatif croit fermement que le Canada devrait maintenir la règle actuelle qui traite comme revenus tirés d’une entreprise exploitée activement ces paiements entre affiliées qui, autrement, constitueraient du RÉATB. À notre avis, cette règle fait en sorte que le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement conserve son caractère lorsque versé entre sociétés étrangères affiliés, ce qui minimise les situations où ces paiements sont assujettis à l’impôt au Canada en vertu du régime concernant le RÉATB. L’élimination de cette règle entraverait la compétitivité des entreprises canadiennes vis-à-vis des entreprises étrangères qui bénéficient d’une règle identique ou semblable dans leur pays de résidence.
4.129 Le Groupe consultatif est d’avis qu’une exception applicable seulement aux paiements à l’intérieur d’un même pays, comme celle mise en place en Australie, souffre de la même limitation que certaines des règles actuelles contre l’érosion de l’assiette fiscale du fait qu’elle ne prend pas en compte que les sociétés ont des opérations à travers le monde et n’exécutent pas toutes leurs activités dans un même pays ou au sein d’une même entité. De plus, puisque le Groupe consultatif recommande que le Canada cède inconditionnellement au pays source l’imposition des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger, la façon dont les multinationales canadiennes organisent leurs opérations étrangères entre ou à l’intérieur des pays étrangers afin de minimiser les impôts qu’elles paient à l’étranger sur leurs revenus tirés d’entreprises exploitées activement ne devrait être d’aucun intérêt au fisc canadien. Se conformer à ce principe fournirait la souplesse nécessaire aux entreprises et traiterait à juste titre les entités étrangères distinctes au sein d’un groupe d’entreprises comme une entité unique exploitant activement une entreprise.
Exemption possible du revenu passif gagné dans des pays ayant un taux d’imposition élevé
4.130 Le Groupe consultatif a examiné la possibilité d’exclure les revenus passifs de la portée du régime concernant le RÉATB (et possiblement du régime concernant les EPÉ) lorsque ces revenus ont été imposés à l’étranger à un certain niveau ou si ces revenus ont été gagnés dans un pays désigné. Un allègement est déjà prévu en vertu des règles touchant le RÉATB pour les impôts étrangers payés à l’égard du RÉATB (un même allègement serait offert, en vertu du régime proposé concernant les EPÉ, lors de la distribution du revenu d’une EPÉ). Ainsi, une telle mesure ne devrait entraîner aucun coût fiscal tout en réduisant possiblement le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC.
4.131 Le Groupe consultatif a identifié certains problèmes associés à cette approche. Premièrement, les contribuables pourraient être tenus d’établir que leurs revenus passifs ont été assujetti à l’impôt étranger, ce qui pourrait ne pas simplifier les règles tel que souhaité. Deuxièmement, s’il n’était pas nécessaire d’établir qu’un revenu passif a été effectivement assujetti à un certain niveau d’impôt à l’étranger, il serait alors attrayant de transférer des biens d’investissements passifs dans des pays étrangers ayant des taux d’imposition élevés lorsque ces revenus passifs pourraient être mis à l’abri de l’impôt du fait de pertes subies dans des entreprises exploitées activement ou du fait de transactions d’évitement fiscal qui ne font pas l’objet de dispositions anti-évitement.
4.132 Le Groupe consultatif considère néanmoins que cette approche mérite d’être étudiée davantage, en particulier si l’application du régime touchant le RÉATB est étendue aux sociétés étrangères affiliées non contrôlées. Un tel traitement pourrait alléger considérablement le fardeau d’observation et d’administration des contribuables et de l’ARC, surtout pour les entités étrangères résidant aux États-Unis par exemple. Cette approche permettrait aussi à l’ARC de concentrer davantage ses efforts sur les revenus passifs gagnés par des entités étrangères dans des pays ayant de faibles taux d’imposition.
La règle de minimis
4.133 En vertu des dispositions actuelles, un actionnaire canadien d’une société étrangère affiliée contrôlée qui gagne jusqu’à 5 000 $ de RÉATB n’est pas assujetti à l’impôt canadien sur une base de comptabilité d’exercice.
4.134 Cette exemption de minimis au régime concernant le RÉATB établit une condition claire qui réduit le fardeau d’observation de toutes les entreprises, notamment les petites entreprises. L’exemption fait en sorte que les règles concernant le RÉATB ne s’appliquent pas aux sociétés étrangères affiliées qui exploitent de véritables entreprises à l’étranger et dont les revenus passifs ne constituent qu’une faible part des gains réalisés par ces entreprises. Elle permet également à l’ARC de diriger ses activités d’évaluation des risques et d’exécution de la loi vers les entreprises qui gagnent des montants substantiels de RÉATB.
4.135 D’autres pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie, excluent un montant de minimis de revenu passif d’une société étrangère contrôlée des revenus imposés sur une base de comptabilité d’exercice.
4.136 Le Groupe consultatif est d’avis qu’une exclusion de minimis est une mesure convenable et que le Canada devrait maintenir son approche actuelle étant donné sa simplicité et la certitude qu’elle fournit aux entreprises canadiennes. Le seuil de l’exemption n’a pas augmenté depuis son introduction au milieu des années 1970. On a suggéré au Groupe consultatif que le seuil de minimis devrait être plus élevé, ce qui, à notre avis, aiderait les petites et moyennes entreprises ayant des opérations à l’étranger.
4.137 Le Groupe consultatif a examiné l’option d’indexer le seuil de minimis pour tenir compte de l’inflation. Bien que l’indexation soit conforme à la politique canadienne générale en matière d’impôt, cela ajouterait à la complexité des règles. Le Groupe consultatif ne recommande pas que le seuil soit indexé à chaque année; cependant, le seuil devrait être examiné périodiquement pour s’assurer qu’il permette d’atteindre les objectifs pour lequel il a été mis en place.
4.138 Le Groupe consultatif est aussi d’avis que l’adoption d’un seuil de minimis dans le contexte des régimes applicables aux EPÉ et FNR devrait être envisagée sérieusement. Une telle exemption pourrait s’appliquer à un investissement inférieur à une valeur prédéterminée.
[HAUT DE LA PAGE] [TABLE DES MATIÈRES]
Dépenses encourues pour gagner un revenu de source étrangère
Introduction
4.139 Dans le cadre de tout régime fiscal où le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement à l’étranger est exonéré, il est nécessaire de s’assurer que ce revenu est défini correctement. Par exemple, il faut faire en sorte qu’en vertu du régime canadien concernant le RÉATB, les revenus passifs ne soient pas inclus dans le calcul des revenus tirés d’une entreprise exploitée activement à l’étranger. Une question plus difficile, lors du calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement à l’étranger, est celle du traitement des dépenses encourues par une société canadienne pouvant être considérées comme se rattachant, directement ou indirectement, au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement à l’étranger.
4.140 La présente section porte principalement sur les frais d’intérêt encourus par des sociétés canadiennes afin d’investir dans des sociétés étrangères affiliées. Elle aborde également le traitement des frais d’intérêt dans le contexte des structures utilisées pour financer les investissements directs à l’étranger, telles que les structures de financement favorisant le cumul de déductions pour frais d’intérêt. Ce type de structure permet la déduction des frais d’intérêt dans deux juridictions tandis que le revenu d’intérêt correspondant est assujetti à l’impôt d’un autre pays à un taux plus bas, voire nul. Le traitement fiscal des dépenses autres que les frais d’intérêt est également abordé à la fin de cette section.
Traitement des frais d’intérêt
4.141 Au cours de son examen de cette problématique controversée en fiscalité internationale, le Groupe consultatif a évalué plusieurs approches conceptuelles applicables au traitement des frais d’intérêt et pris en compte les objectifs de politique poursuivis par le Canada au fil des années. Tel que noté aux paragraphes 3.5 et 3.6 et tel qu’exprimé dans les principes énoncés au paragraphe 3.3, l’objectif du Canada a été de mettre en place un régime fiscal qui ne nuit pas à la compétitivité des entreprises canadiennes qui investissent à l’étranger, qui respecte les normes internationales et qui protège l’assiette fiscale canadienne. Le Groupe consultatif a également pris en considération l’impact sur les entreprises canadiennes de la récente crise financière mondiale.
4.142 Les dispositions fiscales canadiennes présentement en vigueur permettent la déduction de l’intérêt encouru par un contribuable canadien résident à l’égard de fonds empruntés pour investir ou pour acquérir des actions dans une société canadienne ou étrangère, malgré que les dividendes versés sur ces actions peuvent ne pas être assujettis à l’impôt au Canada. Plusieurs pays ont des dispositions semblables. Dans la présente section, nous examinons les principes de politique de l’impôt applicables au traitement des frais d’intérêt versés à l’égard d’emprunts effectués auprès de personnes sans lien de dépendance dont le produit est investi dans des sociétés étrangères par le biais de structures utilisées pour financer les investissements directs à l’étranger57.
4.143 La déductibilité aux fins fiscales canadiennes des frais d’intérêt versés sur des montants empruntés pour investir dans des sociétés étrangères affiliées et pour financer des acquisitions à l’étranger soulève des défis particuliers. Par exemple, selon un point de vue, l’intérêt encouru pour investir à l’étranger ne devrait pas être déductible dans la mesure où les dividendes gagnés sur ces investissements ne sont pas imposables au Canada, en accord avec le principe d’appariement des dépenses aux revenus58. Selon un autre point de vue, l’investissement à l’étranger accroît l’investissement au pays et l’assiette fiscale canadienne par le fait même59. Par conséquent, les revenus d’impôt qui en résultent fournissent une base pour supporter la déductibilité de l’intérêt encouru pour investir à l’étranger.
Approches des autres pays
4.144 Plusieurs pays accordent davantage d’attention à la déductibilité de l’intérêt de façon générale.
L’augmentation du nombre de limites imposées à la déductibilité de l’intérêt résulte principalement : (a) des recommandations des universitaires à l’effet qu’un même traitement devrait être réservé au financement par dette et au financement par capitaux propres; (b) de l’exigence de la Cour européenne de justice (CEJ) de traiter sur un pied d’égalité l’emprunt et l’utilisation des fonds empruntés au pays et à l’étranger; (c) des craintes croissantes des administrations fiscales à propos de l’érosion de leur assiette fiscale; et (d) de la tendance à réduire de façon importante les taux d’imposition prévus par la loi tout en élargissant l’assiette fiscale. En ce qui touche l’érosion de l’assiette fiscale, le resserrement des règles touchant la déductibilité de l’intérêt cible plus particulièrement les acquisitions effectuées par des fonds d’investissement privés et financés par des niveaux d’endettement extrêmement élevés et souvent par de la dette de nature hybride60. [traduction libre]
4.145 Plusieurs des récents changements sur ce plan survenus dans les pays de l’Union Européenne (UE) découlent du besoin pour ces pays de se conformer aux décisions de la CEJ. La CEJ a décrété qu’en vertu de la loi de l’UE, les régimes fiscaux des pays de l’UE ne doivent pas discriminer contre les investissements dans d’autres pays de l’UE. Par exemple, les règles qui permettent la déductibilité de l’intérêt payé sur les sommes empruntées pour investir dans des actions d’une société résidente mais qui restreignent la déduction de l’intérêt payé sur les sommes empruntées pour investir dans un autre pays de l’UE vont à l’encontre de la loi de l’UE61. Pour cette même raison, les régimes relatifs à la capitalisation restreinte qui s’appliquent seulement aux sociétés résidentes sous contrôle étranger contreviennent aussi à loi de l’UE62.
4.146 Certains pays qui utilisent la méthode d’imposition différée avec crédit, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, ne restreignent, ni immédiatement, ni spécifiquement, la déductibilité des frais d’intérêt encourus pour gagner des revenus d’une société étrangère. En vertu de la loi des États-Unis, les coûts encourus pour gagner des dividendes d’une source étrangère sont attribués à ce revenu pour fins de déterminer l’impôt étranger pouvant être réclamé à titre de crédit contre l’impôt payable aux États-Unis au moment où des dividendes sont reçus aux États-Unis en provenance de sociétés étrangères affiliées. Bien que l’impôt étranger pouvant être réclamée comme crédit soit indirectement limitée par l’allocation de l’intérêt déjà déduit au dividende de source étrangère, l’intérêt sur la somme empruntée pour investir dans des sociétés étrangères est déductible, aux fins de l’impôt des États-Unis, sur une base courante et sans restriction.
4.147 De plus, la limite au crédit d’impôt étranger ne s’applique qu’au moment où le revenu de source étrangère est rapatrié. Le report prolongé du paiement de dividendes permet aux entreprises américaines d’obtenir des résultats comparables à ceux offerts aux entreprises canadiennes en vertu du régime canadien actuel.
4.148 Certains pays ayant des régimes d’exemption, tels la France, les Pays-Bas et la Suède63, ne restreignent pas la déductibilité des frais d’intérêt payés sur des emprunts auprès de personnes sans lien de dépendance investis dans les actions de sociétés étrangères qui produiront un revenu de dividende exempté. Cependant, la France exonère seulement 95 pour cent des dividendes étrangers admissibles — l’autre cinq pour cent est imputé à titre de dépenses encourues à l’égard de ce revenu. Dans une récente annonce, le gouvernement de la Norvège a proposé d’exonérer 97 pour cent des dividendes étrangers admissibles64.
4.149 Certains pays permettent la déduction de l’intérêt sous réserve de restrictions générales touchant la déductibilité de l’intérêt pouvant s’appliquer à l’intérêt payé à des personnes sans lien de dépendance sur les sommes empruntées pour investir dans des sociétés étrangères affiliées. Par exemple, l’Australie a introduit un régime qui s’applique à toutes les dettes des sociétés australiennes sous contrôle étranger ainsi que des sociétés australiennes ayant des filiales étrangères. L’Allemagne a introduit des dispositions contre le dépouillement des gains qui peuvent s’appliquer à l’intérêt payé à des personnes sans liens de dépendance sur les sommes empruntées pour investir dans des sociétés étrangères.
Leçons apprises des autres pays
4.150 L’analyse comparative du Groupe consultatif montre que plusieurs pays permettent la déductibilité de l’intérêt payé sur les montants empruntés pour investir à l’étranger. Les commentaires suivants résument bien ce que nous avons constaté dans nos recherches et ce que nous avons entendu lors de nos consultations :
Les entreprises canadiennes font concurrence à des entreprises basées dans des pays dont les régimes de fiscalité internationale permettent le cumul des déductions et prévoient d’autres mécanismes qui facilitent l’atteinte de taux effectifs d’imposition plus faibles sur les gains réalisés à l’étranger. Bien que certains pays aient introduit une disposition générale visant la déductibilité de l’intérêt (par exemple, l’Australie, l’Allemagne), de telles règles demeurent peu fréquentes. Dans l’éventualité où d’autres pays adoptaient cette approche et si les États-Unis resserraient leur régime de fiscalité internationale, le Canada pourrait alors envisager de tels changements. Entre-temps, il y a peu d’avantages à agir rapidement en ce sens65. [traduction libre]
4.151 Le Groupe consultatif reconnaît que le fait de permettre la déduction des frais d’intérêt encourus pour gagner des dividendes de source étrangère exonérés peut ne pas être en conformité avec le principe d’appariement des dépenses aux revenus. Néanmoins, pour des raisons de compétitivité, l’approche consistant à permettre la déduction a été acceptée au Canada depuis plusieurs années :
[L]es normes internationales sous-tendent en grande partie le principe voulant qu’il soit peu souhaitable de restreindre spécifiquement la déductibilité des intérêts sur de l’argent emprunté pour investir dans une société étrangère affiliée. Au bout du compte, le Canada se retrouve dans une position qui l’oblige à créer l’équilibre entre la théorie fiscale et les réalités économiques du marché international. […] [L]a politique du gouvernement tend de façon générale à favoriser la compétitivité plutôt que l’accroissement des recettes66.
4.152 Plus important encore peut-être, la perspective sur les marchés financiers internationaux a changé de façon dramatique depuis août 2007. Le monde fait face à des défis sans précédent, surtout en ce qui concerne les risques de crédit, de liquidité et de marché. Plusieurs économies sont ou pourraient tomber dans ce qui pourrait bien être une des plus sévères récessions de l’histoire récente. Plusieurs gouvernements ont crû bon d’intervenir dans leur économie de libre-marché. Bien que le Canada ait échappé au pire de ces difficultés grāce à ses politiques de réglementation et fiscales prudentes, nous ne sommes pas à l’abri des répercussions en provenance des autres pays plus éprouvés. Par conséquent, les entreprises canadiennes font face à des défis au niveau du crédit et d’autres difficultés qui mettent à risque leur capacité de concurrencer à l’étranger et d’investir dans la croissance future.
4.153 Les principes orientant la politique de l’impôt ne sont pas fonction des fluctuations des marchés. Les entreprises canadiennes doivent concurrencer sur les marchés mondiaux à tous les instants; toutefois, entraver leur habileté de livrer concurrence et d’investir dans l’avenir en ces temps difficiles serait en contradiction avec les principes orientant notre analyse. Les entreprises de plusieurs des partenaires commerciaux du Canada ne sont pas restreintes dans leur capacité de déduire les frais d’intérêt encourus pour investir dans des sociétés étrangères affiliées et ont recours à différentes structures utilisées pour financer les investissements à l’étranger, tel que décrit dans ce qui suit.
4.154 Le Groupe consultatif est d’avis que les principes énoncés au chapitre 3 à l’effet que le régime canadien de fiscalité internationale doit être concurrentiel et comparable aux régimes étrangers offrent toujours une orientation en ces temps de stress économique mondial. Des politiques prudentes, une administration vigilante et une gestion des risques pour l’économie canadienne sur lesquels le gouvernement fédéral peut agir sont également capitales. Le succès des entreprises canadiennes ayant des opérations à l’étranger — et des Canadiens que ces entreprises emploient — doit être pris en compte au moment de faire des choix à propos de mesures qui peuvent affecter la capacité des entreprises de concurrencer.
4.155 Pour ces raisons, le Groupe consultatif estime qu’il ne devrait y avoir aucune restriction sur la déductibilité des frais d’intérêt encourus par les sociétés canadiennes pour investir dans des sociétés étrangères affiliées.
Structures de financement des investissements à l’étranger
4.156 Cette section traite de la déductibilité de l’intérêt dans le contexte des structures utilisées pour financer les investissements faits à l’étranger. Les multinationales utilisent fréquemment ces structures dans la planification de leurs investissements internationaux. Ces structures sont conçues de manière à financer efficacement les acquisitions et l’expansion à l’étranger; elles peuvent résulter en de faibles taux d’imposition à l’étranger sur des sources spécifiques de revenus étrangers. Récemment, le Canada a adopté une nouvelle disposition67 qui vise spécifiquement à freiner l’utilisation de ces structures par les sociétés canadiennes.
4.157 Certains experts en matière de politique de l’impôt prônent qu’il n’est pas avisé d’éliminer les structures facilitant le cumul des déductions puisque ces structures de financement réduisent l’impôt payable à l’étranger et non pas l’impôt payable au Canada. Selon ce point de vue, la politique canadienne en matière d’impôt devrait être centrée sur la nécessité de définir et d’imposer les revenus de source canadienne : le Groupe consultatif a mis l’accent sur ce point de vue. On a aussi exprimé l’idée que l’élimination de ces structures est importante afin de faire en sorte que l’investissement au Canada ne soit pas assujetti à un impôt plus élevé que l’investissement à l’étranger.
De notre point de vue, ces questions devraient être abordées de façon pragmatique à la lumière des principes énoncés au chapitre 3 à l’effet que le régime canadien de fiscalité internationale doit être concurrentiel et comparable aux régimes étrangers.
4.158 Les États-Unis ont introduit de nouvelles dispositions qui affectent la déductibilité de l’intérêt dans le cadre d'investissements transfrontaliers. Ces dispositions portant sur les « pertes consolidées dupliquées » couvrent un large éventail de situations où une perte économique unique est déduite deux fois. En 2005, le Royaume-Uni a introduit des dispositions anti-arbitrage ciblant les structures ayant recours à des entités et des instruments financiers hybrides. Les dispositions du Royaume-Uni ont une portée étendue et s’appliquent à certaines structures de financement d’investissements à l’étranger68.
Structures de financement des investissements à l’étranger aux États-Unis
Les règles fiscales américaines permettent la mise en place de structures de financement des investissements à l’étranger de deux façons : en vertu des dispositions touchant la classification des entités (mieux connues sous le nom anglais de dispositions « check-the-box ») et de celle touchant le traitement de certains montants payés entre sociétés étrangères affiliées (disposition dite « look-through » ou de conduit).
Dispositions touchant la classification des entités
Ces dispositions permettent à des sociétés étrangères d’être classifiées comme des entités transparentes de manière à ce que les paiements entre deux sociétés étrangères ne soient pas pris en compte aux fins de l’impôt des États-Unis. Par exemple, l’intérêt reçu par une société étrangère contrôlée par une société mère américaine est habituellement traité comme un revenu passif et peut à ce titre être imposé au niveau de la société mère sur une base de comptabilité d’exercice, de la même manière qu’un RÉATB est imposé dans le contexte canadien. Si le payeur étranger et la société étrangère à qui l’intérêt est versé sont classifiés comme étant des entités transparentes ou des succursales d’une société en vertu des dispositions touchant la classification des entités, il ne sera pas considéré que l’intérêt a été versé (parce qu’une société ne peut pas transiger avec elle-même) et aucun revenu passif ne sera donc attribué à la société mère américaine69. Ces dispositions peuvent faciliter l’utilisation de structures de financement des investissements à l’étranger.
Disposition touchant les paiements entre affiliés
Cette disposition est une exception au régime américain relatif aux revenus passifs qui est similaire à l’exception prévue au régime canadien concernant le RÉATB visant certains paiements entre affiliés. Cette disposition américaine ne traite pas comme revenu passif certains paiements tels les intérêts lorsque le paiement est déductible du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par le payeur. Cette disposition facilite encore davantage l’utilisation par les firmes multinationales américaines de structure de financement des investissements à l’étranger en éliminant la nécessité de créer et de choisir des entités admissibles aux dispositions touchant la classification des entités. Cette disposition a été mise en vigueur sur une base temporaire. La date à laquelle elle cessera de s’appliquer a récemment été repoussée jusqu’au 31 décembre 2010.
Structures de financement des investissements à l’étranger au Royaume-Uni
À la différence du régime canadien concernant le RÉATB qui repose sur une approche transactionnelle, le régime du Royaume-Uni concernant les compagnies étrangères contrôlées (CEC) est fondé sur une approche au niveau de l’entité. En vertu du régime canadien, si une société étrangère affiliée contrôlée gagne un revenu passif, seule cette source de revenu est attribuée à l’actionnaire canadien. En vertu du régime du Royaume-Uni, s’il est démontré que la compagnie étrangère mène une activité principalement de nature passive, tout le revenu de cette entité est alors attribué à l’actionnaire situé au Royaume-Uni. Par contre, si l’entité est engagée principalement dans l’exploitation active d’une entreprise, aucune partie de son revenu passif ne sera attribué à l’actionnaire au Royaume-Uni. Ainsi, les multinationales britanniques peuvent établir des structures pour financer des entreprises au sein du groupe en utilisant des sociétés étrangères qui sont engagées principalement dans l’exploitation active d’une entreprise70.
4.159 Cependant, pour les sociétés basées aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces nouvelles dispositions n’ont pas pour effet d’éliminer de telles structures et les sociétés américaines et britanniques peuvent toujours utiliser des structures efficaces au plan fiscal pour financer leurs investissements à l’étranger. Bien que de nombreuses façons de mettre en place des structures de ce genre sont probablement accessibles aux entreprises situées aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’encadré à la page suivante en fournit quelques exemples.
4.160 Le Groupe consultatif a pris note de certains développements récents au niveau des conventions fiscales qui visent à éliminer les bénéfices associés à certaines structures de financement transfrontalier. Par exemple, en 2001, les États-Unis et le Royaume-Uni ont convenu d’une disposition dans leur convention fiscale visant à réduire l’efficacité de certaines structures de financement utilisées par des sociétés du Royaume-Uni pour financer leurs activités aux États-Unis71. Plus récemment, le cinquième protocole à la convention fiscale Canada-États-Unis72 introduisait des dispositions visant à réduire l’efficacité de certaines structures de financement transfrontalier. En dépit de ces mesures, les structures de financement transfrontalier demeurent possibles entre le Royaume-Uni et les États-Unis et entre les États-Unis et le Canada.
4.161 D’autres pays, tels les Pays-Bas et la Suède n’ont aucune mesure dans leur loi intérieure visant spécifiquement à restreindre les frais d’intérêt sur les sommes empruntées auprès de parties non liées dans le cadre de structures pour financer des investissements à l’étranger.
4.162 Un régime applicable aux sociétés étrangères affiliées plus restrictif peut être vu comme étant un substitut aux restrictions ciblées visant la déductibilité des intérêts. Par exemple, le régime applicable aux compagnies étrangères contrôlées (CEC) de la France attribue tous les revenus provenant d’une entité étrangère à la société mère française lorsque l’entité étrangère est assujettie à un taux d’imposition qui est 50 pour cent ou moins du taux français applicable à un revenu semblable73. À première vue, un tel régime semble décourager l’utilisation de structures de financement des investissements à l’étranger. Cependant, le régime CEC français ne s’applique pas à une entité étrangère établie ou résidante dans un État-membre de l’UE. Ainsi les dispositions CEC de la France peuvent ne pas s’appliquer à une entité irlandaise qui peut être imposée à un taux qui est inférieur à 50 pour cent du taux d’imposition des sociétés en vigueur en France qui est de 33,33 pour cent. Une exception permet aux autorités fiscales françaises d’appliquer les dispositions CEC si elles peuvent démontrer que l’établissement d’une entité dans un autre État de l’UE est un stratagème artificiel visant à contourner les lois fiscales françaises74. Cependant, à la lumière des récentes décisions de la CEJ, il pourrait être relativement facile à des sociétés de se tenir à l’écart de ce qui peut être considéré « artificiel »75.
4.163 Il est clair que d’autres pays n’ont pas éliminé l’utilisation des structures de financement des investissements à l’étranger. Les concurrents des entreprises canadiennes établies dans ces pays sont en mesure d’utiliser de telles structures afin de financer leurs achats et leur croissance à l’étranger de façon efficace au plan fiscal.
Conclusion
4.164 La déductibilité des intérêts a été identifiée comme un enjeu à toutes les séances de consultation que le Groupe consultatif a organisées et dans plusieurs des mémoires qui nous ont été soumis. Les membres des milieux d’affaires s’opposent vivement à toute restriction sur la déductibilité des frais d’intérêt encourus dans le but d’investir dans des sociétés étrangères affiliées.
4.165 Notre recherche indique que de nombreuses entreprises établies dans d’autres pays peuvent déduire l’intérêt sur les sommes empruntées pour investir dans une société étrangère même lorsque les dividendes provenant de la société étrangère sont exempts d’impôt, en totalité ou en presque totalité, au moment du rapatriement. Bien que certains pays aient introduit des dispositions ciblées visant à restreindre les structures de financement des investissements à l’étranger, plusieurs de ces structures demeurent largement accessibles. Le Groupe consultatif est d’avis que le régime d’impôt canadien ne devrait pas placer les entreprises canadiennes en position désavantageuse lorsqu’elles livrent concurrence à l’étranger.
4.166 Pour demeurer compétitives par rapport aux entreprises établies dans d’autres pays, les entreprises canadiennes ont besoin d’une plus grande marge de manœuvre lorsque vient le temps d’attirer des capitaux et de structurer le financement de leurs acquisitions et de leur croissance à l’étranger. De l’avis du Groupe consultatif, cette préoccupation pragmatique a plus de poids que les raisons théoriques avancées pour justifier la non-déductibilité de l’intérêt versé sur les sommes empruntées pour investir dans des sociétés étrangères ou à l’égard de structures de financement des investissements à l’étranger.
4.167 Tel que noté aux paragraphes 4.152 à 4.154, les évènements survenus dans la présente conjoncture financière mondiale font ressortir à quelle vitesse les marchés de capitaux peuvent changer et jusqu’à quel point les sociétés canadiennes doivent pouvoir s’adapter à la situation. Depuis l’été 2007, l’évaluation faite par les acteurs sur les marchés financiers des risques de crédit, de liquidité et de marché s’est transformée radicalement. En raison des changements survenus dans les conditions qui affectent les marchés de capitaux accessibles aux entreprises canadiennes et mondiales, le placement de la dette est devenu beaucoup moins flexible. Le Groupe consultatif est d’avis que même s’il existe de bons arguments en faveur d’une restriction à la déductibilité de l’intérêt payé sur des montants empruntés pour investir dans des sociétés étrangères affiliées ou à l’égard de structures de financement de l’investissement à l’étranger, le moment serait très mal choisi d’imposer des règles qui pourraient limiter l’accès des sociétés canadiennes aux capitaux, alors même que les dispositions de plusieurs pays en matière de fiscalité internationale permettent la déductibilité de l’intérêt sur les sommes empruntées relativement à l’investissement et au financement.
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Recommandation 4.7 : N’imposer aucune nouvelle disposition visant à restreindre la déductibilité des frais d’intérêt des entreprises canadiennes à l’égard des emprunts effectués pour investir dans des sociétés étrangères affiliées et l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu devrait être abrogé. |
Traitement des dépenses autres que l’intérêt
4.168 Aux fins de l’impôt canadien, une entreprise peut déduire des dépenses raisonnables dans le calcul de son revenu seulement dans la mesure où ces dépenses sont encourues pour gagner ou maintenir un tel revenu, sous réserve de certaines exceptions et conditions.
4.169 Souvent, un membre au sein d’un groupe d’entreprises encourra des dépenses générales et administratives (y compris des frais de gérance) et d’autres frais relatifs aux services qu’il fournit au bénéfice du groupe. Ce membre ne peut déduire de son revenu les dépenses qu’il a encourues qui devraient être remboursées par les autres membres du groupe. Par conséquent, le payeur facturera les dépenses aux sociétés ayant bénéficié des services rendus ou conclura auparavant des accords relatifs au partage des frais si les bénéfices (ou les risques) associés aux dépenses sont mutuels (par exemple, lorsque les coûts de recherche et de développement sont partagés). De telles charges comprennent normalement tous les coûts directs et indirects et peuvent être majorées ou calculées selon une formule établie.
4.170 Ces dépenses générales et administratives touchent une gamme de services, depuis les ressources humaines jusqu’à la publicité et l’assurance. Le recouvrement de ces coûts peut être complexe, bien que le principe général soit simple : ceux qui bénéficient des dépenses encourues par un autre doivent supporter le coût de ces dépenses dans la mesure où ils en bénéficient. Cette approche protège l’assiette fiscale canadienne en empêchant une déduction fiscale dans la mesure où les dépenses ne se rattachent pas aux activités d’affaires de la personne qui les a encourues, assurant ainsi que le revenu de cette personne est défini correctement.
4.171 Les dispositions appliquées par le Canada concernant le recouvrement des dépenses autres que l’intérêt semblent fonctionner raisonnablement bien. De plus, la plupart des pays qui utilisent un régime d’exemption procèdent selon une approche semblable : les dépenses sont déductibles si elles sont encourues dans le but de gagner ou de maintenir un revenu imposable et il n’existe pas de règles détaillées pour allouer ou déterminer la source des dépenses afin de déterminer si ces dépenses se rattachent à des dividendes ou gains en capital de source étrangère exempts d’impôt76.
4.172 Comme le Canada, ces autres pays se fient à leur approche générale et à leurs règles de prix de transfert qui exigent que les charges au sein d’un groupe reflètent les prix de pleine concurrence afin que le revenu de source intérieure soit correctement défini. Cette question, qui relève essentiellement des prix de transfert, est traitée au chapitre 7.
4.173 Le Groupe consultatif a conclu que le traitement fiscal canadien actuel des dépenses au sein d’un groupe fonctionne raisonnablement bien. Le Groupe consultatif ne voit aucune raison valable d’adopter des dispositions supplémentaires77.
26 Une société étrangère affiliée contrôlée est une société étrangère affiliée qui est contrôlée par un résident canadien ou par un petit groupe de résidents canadiens. Des règles supplémentaires s’appliquent au moment de déterminer si une société étrangère constitue une société étrangère affiliée contrôlée afin de tenir compte des actions détenues par des personnes liés ou avec lien de dépendance.
27 Les gains réalisés par des sociétés canadiennes peuvent être réduits par les profits non-distribués des sociétés étrangères affiliées en question.
28 Les régimes fiscaux de l’Allemagne, l’Australie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède prévoient, sous certaines circonstances, l’exonération partielle ou complète des dividendes reçus de sociétés étrangères. À l’heure actuelle, 21 des 30 pays de l’OCDE emploient un régime d’exemption. L’adoption d’un régime d’exemption a été proposée ou est à l’étude au Royaume-Uni, au Japon ainsi qu’en Nouvelle-Zélande.
29 Selon ce point de vue, l’exemption applicable aux dividendes versés à même les revenus d’entreprises exploitées activement à l’étranger ne serait pas considérée comme étant un avantage fiscal ou une « dépense fiscale ». Le rapport du ministère des Finances, Dépenses fiscales : Notes afférentes aux estimations et projections 2004 (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2004, p. 7), décrit les dépenses fiscales comme étant des taux préférentiels, exemptions, déductions, remises, reports et crédits qui ont une incidence sur les revenus du gouvernement (c’est-à-dire qu’elles ont un coût) et reflètent les objectifs de politique publique du gouvernement. Le rapport affirme aussi que pour définir les dépenses fiscales, il faut établir un régime fiscal dit « de référence » qui applique les taux d’imposition pertinents à une assiette fiscale générale (par exemple, le revenu des particuliers, les bénéfices des sociétés ou les dépenses de consommation). Les dépenses fiscales correspondent aux écarts par rapport à ce régime de référence.
30 Les soldes des comptes de surplus sont aussi pertinents au calcul, aux fins fiscales intérieures, des « revenus protégés » des sociétés canadiennes. Voir l’annexe B.
31 Cet intervalle a été établi par le Groupe consultatif à partir de données de Statitstique Canada (CANSIM, tableaux 376-0051 et 376-0064). La répartition par pays de l’investissement direct canadien à l’étranger effectuée par Statistique Canada ne considère que les pays où les capitaux sont d’abord investis, sans tenir compte que ces capitaux peuvent ensuite être redirigés vers d’autres pays.
32 Organisation de coopération et de développement économiques, Modèle de convention sur l’échange efficace de renseignements en matière fiscale (Paris : OCDE, avril 2002).
33 Des dispositions spéciales de la Loi peuvent s’appliquer de manière à réduire ou refuser la perte autrement établie.
34 L’Australie dispose d’un régime similaire en vertu duquel les gains provenant de la vente d’actions de sociétés résidentes sont imposables tandis que les gains provenant de la vente d’actions de sociétés étrangères sont exonérés.
35 Lorsqu’un actionnaire canadien détient un intérêt direct ou indirect dans une société étrangère affiliée, lequel représente au moins 10 pour cent des actions de cette société assorties de droit de vote et au moins 10 pour cent de la juste valeur marchande des actfs de cette société, l’actionnaire est dit détenir une « participation admissible » dans la société étrangère affiliée. Le rôle de ces paiements entre affiliées dans le cadre du régime d’exemption et du régime concernant le RÉATB est discuté ci-dessous aux paragraphes 4.126 à 4.129.
36 Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises (Ottawa : Ministère des Finances, avril 1998), p. 6.11.
37 De nouvelles règles concernant les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ont été proposées dans le budget de février 1999. La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles règles a été reportée à plusieurs reprises au cours du déroulement du processus législatif. Un avant-projet de loi a été rendu public en août 2001, puis un avis de voies et moyens détaillés a été déposé en octobre 2003. Un avant-projet de loi revisé a été rendu public en juillet 2005. En novembre 2006, les nouvelles règles proposées ont été adoptées en première lecture à la Chambre des communes (Projet de loi C-33 qui a expiré au moment de la prorogation du Parlement en septembre 2007). Les nouvelles règles proposées ont été déposées de nouveau en octobre 2007 (Projet de loi C-10) et sont passées rapidement de la Chambre des communes au Sénat pour approbation. Cependant, le Projet de loi C-10 a expiré lorsque des élections générales furent déclenchées le 14 octobre 2008. Dans ce rapport, tout renvoi aux règles actuelles fait référence aux règles ayant été promulguées et tout renvoi aux nouvelles règles proposées fait référence aux propositions incluses au Projet de loi C-10.
38 Les biens de référence constituent une exception. Les règles concernant les biens de référence du régime EPÉ peuvent s’appliquer aux actions d’une société étrangère affiliée contrôlée si la valeur de ces actions est établie en fonction de certains biens de placement de cette société.
39 Pour un exposé des options de réforme, voir Arthur J. Cockfield, Examen des options de politique concernant l’imposition de l’investissement direct à l’étranger, rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (septembre 2008), section 4.4.1.
40 Gouvernement de l’Australie, The Board of Taxation, Review of the Foreign Source Income Anti-Tax-Deferral Regimes (janvier 2008), p. 2.
41 En vertu de l’approche transactionnelle, les dispositions fiscales s’appliquent selon que le revenu tiré d’une transaction donnée est de caractère actif ou passif; en vertu de l’approche par entité, les dispositions fiscales s’appliquent en fonction de la composition des actifs desquels une entité dérive principalement ses revenus et ses gains.
42 Des inquiétudes semblables ont été exprimées à l’égard du régime proposé touchant les FNR.
43 Dans son mémoire au Groupe consultatif, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. fait remarquer qu’une mesure pouvant réduire la complexité superflue consisterait à « abaisser le seuil pour accéder au statut de “société étrangère affiliée contrôlée” afin d’élargir la portée des dispositions touchant le RÉATB, dispositions qui ont fait leurs preuves et que les contribuables comprennent bien » [traduction libre] (p. 13).
44 Voir notamment les modifications aux règles touchant les sociétés étrangères affiliées rendues publiques le 23 janvier 1995 et modifiées subséquemment de façon mineure dans le Projet de loi C-70 (partie II), déposé en Chambre le 16 février 1995. Bien que ces modifications ne changèrent pas fondamentalement le régime concernant les sociétés étrangères affiliées (tel qu’il était à l’époque), elles remédièrent à diverses lacunes techniques et eurent par conséquent un profond impact sur de nombreux contribuables.
45 Ces dispositions ou certaines de leurs parties sont aussi désignées comme portant sur les revenus de « sociétés-relais » et peuvent inclure également les revenus procédant de la vente de produits et services fournis par une société étrangère affiliée à une autre.
46 Voir les mémoires soumis par l’Association des banquiers canadiens, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, KPMG LLP, Deloitte & Touche LLP, Telus Corporation et Thorsteinssons LLP.
47 Voir Joint Committee on Taxation, The Impact of International Tax Reform: Background and Selected Issues Relating to U.S. International Tax Rules and the Competitiveness of U.S. Businesses (JCX-22-06) (22 juin 2006) . Le 27 février 2008, un règlement a été proposé qui modifierait, aux fins de la sous-partie F du Internal Revenue Code des États-Unis, l’exception à la définition de ce qui constitue un revenu de ventes de sociétés-relais étrangères applicable à la fabrication.
48 Gouvernement de l’Australie, The Board of Taxation, op. cit., p. 37 (traduction libre).
49 Discours de l’honorable Peter Dunne, ministre du Revenu, lors de la conférence de 2008 de l’Association fiscale internationale, Christchurch, Nouvelle-Zélande, 14 mars 2008 (traduction libre).
50 Nouvelle-Zélande, Taxation (International Taxation, Life Insurance, and Remedial Matters) Bill, juillet 2008.
51 Cependant, d’autres ne sont pas d’accord : dans son mémoire soumis au Groupe consultatif, la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke est d’avis que les dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale devraient être maintenues afin d’appuyer les règles de prix de transfert (p. 17).
52 Mémoire du Conference Board du Canada au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, p. 2.
53 Mémoire de l’Institut des fonds d’investissement du Canada au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, pp. 1-2. Par ailleurs, lorsqu’un gestionnaire canadien de fonds communs de placement fournit des services à un non-résident, le non-résident pourrait être considéré comme exerçant une entreprise au Canada. Reconnaissant l’incertitude créée pour les non-résidents par rapport à leurs activités de placement au Canada, le gouvernement a adopté l’article 115.2 qui considère un non-résident comme n’exerçant pas une entreprise au Canada lorsque certaines conditions ne sont pas remplies. Certaines questions techniques relatives à ces conditions sont discutées à l’annexe B.
54 Mémoire de Deloitte & Touche LLP au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, p. 6.
55 Sous réserve de l’exception décrite à la section suivante.
56 En particulier, le test exigeant que plus de cinq employés soient employés à temps plein par la société étrangère affiliée dans l’exploitation active de son entreprise a été porté à l’attention du Groupe consultatif.
57 Cette section du rapport ne porte pas sur les emprunts auprès de personnes avec lien de dépendance ou sur les circonstances limitées où certaines règles anti-évitement pourraient s’appliquer. Par exemple, le Canada possède une règle anti-évitement ciblée qui peut s’appliquer lorsqu’un contribuable emprunte des fonds dans une « devise faible » et qu’il convertit ces fonds dans une autre devise avant de les utiliser pour gagner des revenus.
58 James R. Hines Jr., Le traitement fiscal des frais encourus pour gagner du revenu de source étrangère : Principes, politiques et options, rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (août 2008).
59 James R. Hines Jr., Reconsidering the Taxation of Foreign Income, document présenté au 38e Annual Spring Symposium and State-Local Tax Program de la National Tax Association tenu à Washington, D.C. les 15 et 16 mai 2008, p. 22.
60 Pascal Hinny, « New Tendencies in Tax Treatment of Cross-Border Interest of Companies », Cahiers de droit fiscal international, vol. 93b, 2008 Brussels Congress of the International Fiscal Association (IFA), rapport général (Rotterdam : Sdu Fiscale & Financanciële Uitgevers, au nom de l’IFA, 2008), p. 24.
61 Bosal Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën (No. C-168/01), (2003) ECR I-09409.
62 Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt (No. C-324/00), (2002) ECR I-11779. Pour un énoncé à propos des conséquences de ce jugement sur l’application par les pays de l’UE des dispositions relatives à la capitalisation restreinte, voir « C.F.E. Comments on Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00 », soumis par la Confédération Fiscale Européenne en 2003 au Conseil, à la Commission européenne, au Parlement européen et à la Cour européenne de justice.
63 Selon les plus récentes propositions, une compagnie suédoise ne pourrait déduire l’intérêt versé sur les emprunts auprès de sociétés affiliées dans les cas où ces emprunts servent à acquérir des actions d’une société affiliée. Selon ces propositions révisées, l’intérêt versé à l’égard de prêts à l’intérieur d’un même groupe pour acheter des actions directement de parties externes au groupe ne serait pas touché, pas plus que ne le serait l’intérêt sur des emprunts auprès de personnes sans lien de dépendance. Pour de plus amples détails, voir Ernst & Young LLP, International Tax Alert (26 août 2008) et KPMG Bohlins AB, KPMG TaxNews, no 10 (août 2008) et no 14 (septembre 2008).
64 Ministère des Finances de la Norvège, Budget national de 2009, présenté au Storting (Rapport no 1 2008-2009, 7 octobre 2008). Pour un résumé en anglais des mesures concernant la fiscalité internationale prévues à ce budget, voir PricewaterhouseCoopers LLP, International Tax Services — European Tax, Newsalert (9 octobre 2008) et Tax Notes International (13 octobre 2008), p. 113.
65 Mémoire de Deloitte & Touche LLP au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, p. 9.
66 Réponse du ministère des Finances au vérificateur général, rapport de novembre 1992 du vérificateur général du Canada, chapitre 2 « Autres observations ».
67 Article 18.2 de la Loi.
68 HM Revenue and Customs, « Avoidance Involving Tax Arbitrage », directives concernant la Loi sur les finances (no 2) de 2005, pp. 5-8.
69 Voir le rapport du Joint Committee on Taxation des États-Unis, The U.S. International Tax Rules: Background and Selected Issues Relating to the Competitiveness of U.S. Businesses Abroad (15 juillet 2003), p. 34. Malgré que le gouvernement américain a indiqué à quelques reprises que ces arrangements seraient abolis (voir, par exemple, Notice 98-11, 1998-6 I.R.B. 18 (16 janvier 1998) et Notice 98-35, 1998-27 I.R.B. 35 (19 juin 1998)), ceci ne s’est toujours pas produit (voir Internal Revenue Bulletin No. 999-30 (26 juillet 1999)). L’adoption de la disposition temporaire touchant le traitement des paiements entre affiliés examinée ci-dessus suggère que cette forme de planification demeure acceptable.
70 Le gouvernement du Royaume-Uni est au fait de cette forme de planification et procède à des consultations auprès des milieux d’affaires au sujet d’une réforme de l’ensemble du régime d’imposition des revenus de source étrangère du Royaume-Uni. Voir la note technique du HM Treasury affichée à : www.hm-treasury.gov.uk/d/foreignprofits_technicalnote210708.pdf
71 Convention entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’évitement de la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 24 juillet 2001, telle que modifiée, article 24(4)(c).
72 Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Washington, D.C., le 26 septembre 1980 (la « convention fiscale Canada-États-Unis »), telle que modifiée par les protocoles signés les 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997. La convention fut modifiée de nouveau par un protocole signé le 21 septembre 2007 (le « cinquième protocole »). Voir les articles IV(6) et (7) de la convention tels qu’amendés par le cinquième protocole.
73 Deloitte & Touche LLP, Traitement fiscal des dépenses attribuables aux revenus de sources étrangères dans des pays sélectionnés, rapport préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (mai 2008).
74 Ibid.
75 Dans Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd. v. Commissioner of Inland Revenue (C-196/04), une société publique du Royaume-Uni, Cadbury Schweppes plc, a établi des filiales en Irlande bénéficiant d’un faible taux d’imposition (10 pour cent), aux fins d’exercer les fonctions de financement du groupe. La CEJ a décrété que le régime CEC du Royaume-Uni ne devait pas s’appliquer lorsqu’une CEC située dans un autre État-membre de l’UE (c’est-à-dire les filiales irlandaises) poursuit des activités économiques véritables, malgré l’existence d’objectifs fiscaux. La CEJ a indiqué que les dispositions CEC peuvent être appliquées à des filiales étrangères lorsque l’arrangement est entièrement artificiel.
76 Quelques pays qui utilisent la méthode territoriale, notamment l’Allemagne, la France et l’Italie, imposent des règles concernant l’aliénation de filiales et la réception de dividendes dont l’effet est de recouvrir un faible pourcentage des dépenses déduites. Les pays qui utilisent une méthode d’imposition différée avec crédit tendent à appliquer des règles d’imputation ou de répartition par formule des dépenses liées à un revenu de source étrangère, aux fins du calcul des crédits d’impôt étranger. Le fonctionnement de ces règles pour limiter indirectement la déductibilité des frais d’intérêt est discuté aux paragraphes 4.146-4.147.
77 Le Comité technique de la fiscalité des entreprises est arrivé à la même conclusion. Voir Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises, p. 6.19.

