Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale

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5. Imposition des investissements directs étrangers au Canada

Introduction

5.1   Tel que noté au chapitre 2, les investissements directs faits au Canada par des entreprises étrangères sont un important facteur de la prospérité du Canada. Les investissements directs étrangers stimulent l’activité économique et créent des emplois au Canada. Ils favorisent la concurrence, facilitent l’importation de nouvelles technologies et de compétences et contribuent à la croissance et à la productivité de l’économie canadienne.

5.2   Le Groupe consultatif s’inspire du principe décrit au chapitre 3 selon lequel le régime fiscal du Canada devrait chercher à traiter les investisseurs étrangers et les investisseurs canadiens de façon similaire tout en veillant à ce que les sociétés étrangères qui investissent au Canada paient un montant d’impôt adéquat sur leurs revenus de source canadienne.

5.3   Dans le présent chapitre, nous abordons deux aspects importants du régime canadien d’imposition des investisseurs étrangers : le traitement fiscal des frais d’intérêt encourus par des entreprises canadiennes détenues de l’étranger et l’accessibilité des investisseurs étrangers au réseau de conventions fiscales du Canada. Ces deux aspects présentent des enjeux à l’égard de la volonté d’assurer un traitement semblable aux investisseurs étrangers et canadiens tout en protégeant l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne. Le Groupe consultatif reconnaît que les règles du jeu ne peuvent jamais être parfaitement équitables. Certains investisseurs non-résidents peuvent structurer le financement de leurs investissements au Canada de manière plus efficace au plan fiscal que ne le peuvent les investisseurs canadiens. L’approche pragmatique du Groupe consultatif a été de mettre l’emphase sur les conséquences fiscales pour le régime fiscal canadien plutôt que sur les conséquences fiscales pour les autres pays. Le régime de retenue d’impôt du Canada — un troisième aspect touchant l’imposition de l’investissement étranger au Canada — est abordé au chapitre 6.

[HAUT DE LA PAGE]    [TABLE DES MATIÈRES]

Frais d’intérêt encourus par des entreprises canadiennes détenues de l’étranger

L’approche du Canada

5.4   Les entreprises étrangères qui investissent au Canada ont normalement la possibilité de choisir de financer leurs filiales canadiennes avec de la dette ou des capitaux propres. Le financement par dette entre parties liées plutôt que par capitaux propres permet à une entreprise étrangère de réduire son fardeau fiscal global dans la mesure où l’intérêt payé par la filiale canadienne est déductible au Canada à un taux d’imposition plus élevé que le taux d’imposition auquel l’intérêt est assujetti dans le pays de la société mère ou d’une société reliée. En l’absence de restriction, une entreprise étrangère pourrait financer sa filiale canadienne entièrement ou principalement par emprunt, éliminant ou réduisant ainsi considérablement le montant d’impôt que la filiale serait autrement tenue de payer au Canada.

5.5   En réponse à cette possibilité, le Canada a adopté des règles — connues sous le nom de « dispositions relatives à la capitalisation restreinte » — visant à limiter l’érosion de l’assiette d’impôt sur le revenu des sociétés au Canada résultant des déductions réclamées par les sociétés canadiennes détenues de l’étranger à l’égard de l’intérêt payé sur des emprunts contractés auprès de non-résidents liés. Aux termes de ces dispositions, l’intérêt payé par une société canadienne sur des prêts reçus de certaines personnes non-résidentes78 n’est pas déductible dans la mesure où ces prêts dépassent plus de deux fois les capitaux propres (calculés en vertu de règles spéciales) de cette société.

5.6   Ces règles ne s’appliquent pas aux prêts reçus de tiers, canadiens ou étrangers, y compris les prêts garantis par une société étrangère liée. Les frais d’intérêt non-déductibles en vertu de ces dispositions ne peuvent pas être reportés prospectivement aux fins d’utilisation lors de futurs exercices.

5.7   Le Canada fut l’un des premiers pays à adopter des dispositions relatives à la capitalisation restreinte au début des années 1970. Le Groupe consultatif est d’avis que l’approche actuelle du Canada a passé l’épreuve du temps et fonctionne bien : cette approche est efficace, transparente et relativement simple à administrer et à observer. Plusieurs autres pays développés limitent également le montant d’intérêt versé à des parties liées qu’une société détenue de l’étranger peut déduire, bien que ces pays peuvent utiliser des approches différentes pour imposer une telle limite. Plusieurs pays limitent aussi l’intérêt versé sur d’autres formes d’endettement, tel que discuté ci-après.

5.8   Le Groupe consultatif est d’avis que l’approche canadienne actuelle doit être maintenue. Dans le cadre de notre étude, le Groupe consultatif a identifié des questions spécifiques, abordées ci-après, qui devraient être résolues pour faire en sorte que le régime puisse continuer à protéger efficacement l’assiette fiscale du Canada.

Les approches adoptées par d’autres pays

5.9   D’autres pays font face au même défi de protéger leur assiette fiscale intérieure. Plusieurs d’entre eux ont apporté d’importantes modifications à leur traitement des frais d’intérêt au cours des dernières années. Si certains pays, comme le Canada, imposent des limites à l’endettement auprès de parties liées qui sont basées sur des ratios fixes dettes-capitaux propres ou dettes-actifs (par exemple, l’Australie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande), d’autres imposent des restrictions différentes sur le financement par dette entre parties liées (parfois en complément à une limite basée sur un ratio fixe)79. Ces approches et leur application possible au Canada sont examinées ci-dessous.

Dispositions contre le dépouillement des gains

5.10   Plutôt que d’adopter une approche basée sur un ratio fixe, certains pays ont opté pour des dispositions dites « contre le dépouillement des gains ». Cette approche prévoit que le montant d’intérêt versé à des parties liées qu’une société détenue de l’étranger peut déduire est limité à un pourcentage des gains de cette société avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Les États-Unis furent l’un des premiers pays à adopter une telle approche suite à l’entrée en vigueur de leurs dispositions en 1989. Le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Italie ont adopté récemment des dispositions semblables.

5.11   Le mérite des dispositions contre le dépouillement des gains réside dans le fait que ces dispositions ciblent les déductions d’intérêt — et la planification fiscale à laquelle ces déductions donnent lieu — plus directement que l’approche basée sur le bilan utilisé dans les régimes relatifs à la capitalisation restreinte. Les gains peuvent être une meilleure approximation de la capacité d’emprunt d’une entreprise que les capitaux propres, puisque la valeur de ces derniers est normalement déterminée à leur coût historique, et donc ne tient pas compte de la présente estimation des bénéfices futurs. Pour cette raison, une limitation basée sur les gains traiterait de façon plus cohérente les contribuables se trouvant dans des situations similaires et pourrait être mieux adaptée aux industries où l’on observe des niveaux d’endettement plus élevés.

5.12   Cependant, les dispositions contre le dépouillement des gains tendent à être plus compliquées que les approches basées sur un ratio fixe. Au Canada, l’adoption d’un régime de dispositions contre le dépouillement des gains serait particulièrement complexe parce que le Canada n’a pas de régime de consolidation fiscale80. Les dispositions contre le dépouillement des gains peuvent également nuire aux entreprises cycliques en limitant leur capacité de déduire leurs frais d’intérêt durant les ralentissements économiques. Bien qu’il soit possible d’adopter des dispositions de report pour atténuer ces effets négatifs, de telles dispositions viendraient compliquer le régime encore davantage.

Approches basées sur le principe de pleine concurrence

5.13   S’inspirant d’une autre approche, certains pays appliquent les principes des prix de transfert pour déterminer le niveau de dette entre parties liées jugé acceptable pour une filiale détenue de l’étranger. Par exemple, le Royaume-Uni ne permet pas la déduction des intérêts payés par des sociétés sur les emprunts entre parties liées dans la mesure où ces emprunts dépassent ce que ces sociétés auraient pu emprunter auprès de tiers. D’autres pays, notamment l’Australie, ne restreignent pas la déductibilité de l’intérêt en vertu de leurs dispositions relatives à la capitalisation restreinte ou contre le dépouillement des gains si la société peut démontrer qu’elle aurait pu emprunter le même montant auprès de tiers. Une société japonaise détenue de l’étranger peut aussi dépasser le ratio dettes-capitaux propres maximum admissible de 3:1 imposé par le Japon si d’autres sociétés japonaises dans un même secteur d’activité et de taille comparable ont des ratios dettes-capitaux propres plus élevés.

5.14   Le mérite de l’approche fondée sur le principe de pleine concurrence réside dans le fait que cette approche prend en considération la situation propre à chaque société dans l’établissement de la somme d’intérêt pouvant être déduite. En comparaison, en vertu du présent régime de capitalisation restreinte du Canada, les sociétés canadiennes détenues de l’étranger sont soumises au même ratio dettes-capitaux propres maximum, peu importe leur taille, rentabilité ou secteur d’activité.

5.15   Par ailleurs, l’approche fondée sur le principe de pleine concurrence serait plus difficile et coûteuse à appliquer et à administrer puisque les sociétés canadiennes détenues de l’étranger devraient démontrer à l’ARC que leur niveau d’endettement respecte le principe de pleine concurrence. Cette approche pourrait être une source d’incertitude parce que le gouvernement aurait probablement de la difficulté à fournir des directives claires et opportunes sur ce qui constitue exactement un niveau d’endettement compatible avec le principe de pleine concurrence. L’approche canadienne trace une ligne claire indiquant quel montant de dettes une société détenue de l’étranger peut emprunter auprès d’une partie liée, ce qui offre conséquemment une plus grande certitude aux entreprises et est plus simple et plus facile à administrer.

Dette encourue auprès de tiers et dette garantie

5.16   Les règles servant à limiter la déductibilité de l’intérêt diffèrent également selon le type de dette auquel elles s’appliquent. Les dispositions relatives à la capitalisation restreinte adoptées par le Canada s’appliquent seulement à la dette entre parties liées. Au cours des dernières années, un nombre croissant de pays ont étendu l’application de leurs dispositions relatives à la capitalisation restreinte ou de leurs dispositions contre le dépouillement des gains à l’endettement auprès de tiers et à la dette entre parties liées.

5.17   La Nouvelle-Zélande a introduit des dispositions, entrées en vigueur en 1996, qui limitent les déductions d’intérêt sur l’endettement entre parties liées et auprès de tiers à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 75 pour cent de l’actif total d’une société ou 110 pour cent du ratio dette-actif mondial de l’ensemble du groupe. L’Australie a adopté un régime semblable en 2001.

5.18   En 2008, l’Allemagne a adopté une disposition contre le dépouillement des gains qui limite les frais d’intérêt que peut réclamer une société résidant en Allemagne lorsque les frais d’intérêt nets totaux de la société dépassent 30 pour cent de ses gains imposables avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Cette restriction s’applique à l’intérêt payé sur toute dette d’un contribuable qui est membre d’un groupe de sociétés. Le Danemark et l’Italie ont adopté au cours des deux dernières années des dispositions contre le dépouillement des gains semblables.

5.19   La France et les Pays-Bas n’appliquent aucune restriction au montant d’intérêt payé sur la dette encourue auprès de tiers qu’une société peut déduire. Toutefois, ces deux pays tiennent compte du montant de dettes encourues auprès de tiers pour déterminer si des restrictions doivent être imposées à la déductibilité des frais d’intérêt payés à une partie liée.

5.20   Quelques pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et les Pays-Bas, permettent la déductibilité des intérêts versés à des prêteurs tiers mais restreignent l’intérêt payé sur une dette auprès d’une tierce partie qui est garantie par une société mère étrangère (« dette garantie »).

5.21   Certains des pays mentionnés ci-dessus, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs États européens, étendent la portée de leurs dispositions au-delà des entreprises détenues de l’étranger de manière à inclure les sociétés nationales ayant des opérations à l’étranger, voire même toutes les sociétés. Les pays de l’Union Européenne (UE) ont élargi leurs dispositions aux entreprises, tant nationales que détenues de l’étranger, afin de se conformer aux lois de l’UE concernant la non-discrimination et le libre mouvement des capitaux à l’intérieur de l’UE81.

5.22   D’après l’analyse comparative effectuée par le Groupe consultatif, le Canada semble désormais être l’un des rares pays développés qui applique ses dispositions relatives à la capitalisation restreinte seulement à la dette entre parties liées. Dans le budget fédéral de 2000, le gouvernement canadien a proposé d’étendre les dispositions relatives à la capitalisation restreinte aux dettes garanties mais cette proposition fut subséquemment retirée82. Récemment, deux experts canadiens en fiscalité internationale ont demandé au Canada d’adopter une disposition générale relative à la capitalisation restreinte qui s’appliquerait à toutes les dettes de tous les groupes de sociétés canadiennes et non aux seules sociétés canadiennes détenues de l’étranger83.

5.23   Les arguments de politique justifiant la limitation des déductions d’intérêts pour ces formes d’endettement sont partagés. Dans certaines circonstances, l’endettement auprès de tiers et les dettes garanties peuvent servir de substituts à l’endettement auprès de parties liées et peuvent être encourus à partir du Canada pour produire une déduction d’intérêt plus élevée au Canada. De cette façon, les entreprises étrangères peuvent utiliser la dette, tant entre parties liées qu’entre tierces parties, pour augmenter le financement par dette de leurs opérations canadiennes. Cependant, des considérations non fiscales peuvent restreindre le montant de dettes auprès de tierces parties et de dettes garanties qu’une société canadienne détenue de l’étranger peut emprunter84. Une dette auprès d’une partie liée et une dette auprès d’un tiers ne sont pas des substituts parfaits, ce qui peut agir comme contrainte et réduire la nécessité d’imposer des limites aux dettes encourues auprès de tierces parties.

5.24   Il existe peu de données probantes indiquant que l’assiette fiscale canadienne est à risque du fait de l’endettement auprès de tiers ou des dettes garanties encourues par des sociétés non financières canadiennes détenues de l’étranger. Au niveau de l’industrie, les entreprises sous contrôle étranger ne semblent pas significativement plus endettées que les entreprises sous contrôle canadien. Le tableau 5.1 présente l’actif total dans les industries non financières des entreprises sous contrôle étranger réparti selon l’ampleur de la différence au niveau de chaque industrie entre le ratio dettes-capitaux propres des entreprises sous contrôle étranger et le ratio dettes-capitaux propres des entreprises sous contrôle canadien. En moyenne, les industries où le ratio agrégé dettes-capitaux propres des entreprises sous contrôle étranger est égal ou supérieur d’au plus 10 pour cent au ratio agrégé dettes-capitaux propres des entreprises sous contrôle canadien représentent les trois quarts de tout l’actif des entreprises sous contrôle étranger85.

Tableau 5.1

Répartition des actifs dans les industries non financières des entreprises sous contrôle étranger

Milliards de dollars

Pourcentage des actifs

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

456

518

526

560

586

609

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Le ratio D/CP des ECÉ est égal ou inférieur au ratio D/CP des ECC

201

385

204

141

315

178

44,1

74,3

38,9

25,2

53,8

29,2

Le ratio D/CP des ECÉ est au plus 10 % supérieur au ratio D/CP des ECC

166

2

168

290

107

299

36,4

0,4

31,9

51,8

18,3

49,1

Le ratio D/CP des ECÉ est plus de 10 % supérieur au ratio D/CP des ECC

77

121

136

117

154

121

16,9

23,4

25,8

21,0

26,2

19,9

Le ratio D/CP n’est pas disponible

12

10

18

11

10

11

2,6

1,9

3,4

2,1

1,7

1,8

Note : Ce tableau montre la ventilation de l’actif total des entreprises sous contrôle étranger dans les industries non financières selon l’ampleur de la différence entre le ratio dettes-capitaux propres (D/CP) au niveau de l’industrie des entreprises sous contrôle étranger (ECÉ) et des entreprises sous contrôle canadien (ECC). Le ratio dettes-capitaux propres est calculé comme étant le ratio des emprunts à court terme et des emprunts et dettes à long terme sur le total des capitaux propres des actionnaires.

Source : Calculs basés sur une tabulation spéciale obtenue de Statistique Canada des données du programme Statistiques financières et fiscales des entreprises.

5.25   Limiter l’utilisation des dettes encourues auprès de tierces parties et des dettes garanties augmenterait la complexité du régime actuel et le fardeau des entreprises en matière d’observation. Contrairement à la plupart des pays développés, le Canada ne permet pas la consolidation aux fins fiscales. Tous les membres d’un groupe de sociétés doivent plutôt calculer leurs obligations fiscales et soumettre leurs déclarations séparément. Cette absence de consolidation fiscale au Canada rendrait difficile la restriction de la déductibilité d’intérêt relative à l’endettement auprès de tiers ou par dettes garanties. Par exemple, une entreprise étrangère pourrait mettre sur pied une société de financement canadienne pour financer indirectement par dette ses autres filiales canadiennes actives. En empruntant auprès de tierces parties avec la garantie de sa société mère, la société de financement pourrait dépasser un ratio dettes-capitaux propres de 2:1 bien que le ratio dettes-capitaux propres du groupe canadien consolidé pourrait être inférieur à 2:1.  Si les dispositions couvraient les dettes garanties, des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour s’assurer qu’aucune restriction ne s’applique en de pareilles situations.

5.26   Une autre complication résulterait de la nécessité d’exclure les institutions financières (par exemple, banques, non-banques et bailleurs) de la portée de telles restrictions. Les dettes auprès de tierce partie et les dettes garanties sont des pratiques d’affaires normales dans le secteur de l’intermédiation financière et l’application de restrictions à de telles formes d’endettement pourrait nuire à la compétitivité de ces entreprises et limiter la capacité des institutions financières détenues de l’étranger de desservir des secteurs clés du marché du financement au Canada.

5.27   Ayant considéré si les dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada devaient s’appliquer aux dettes encourues auprès de tierces parties et aux dettes garanties, le Groupe consultatif a conclu que de telles restrictions ne sont pas nécessaires pour le moment. Plus spécifiquement, les dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada ne devraient pas être élargies de manière à limiter la déductibilité de l’intérêt versé par des sociétés canadiennes détenues de l’étranger à l’égard de dettes encourues auprès de tierces parties et de dettes garanties et ne devraient pas non plus être modifiées de manière à tenir compte des dettes encourues auprès de tierces parties et des dettes garanties dans le calcul de la somme d’intérêt versé à une partie liée qu’une société canadienne détenue de l’étranger peut déduire.

5.28   Bien que la restriction des déductions relatives à l’intérêt payé sur les dettes encourues auprès de tiers et les dettes garanties ne soit pas conseillée pour le moment, le gouvernement devrait continuer de suivre les développements dans les autres pays et devrait surveiller l’utilisation de ces formes de dettes au Canada afin de s’assurer que les dispositions actuelles permettent de définir convenablement les revenus d’entreprise de source canadienne.

Resserrer le régime de capitalisation restreinte du Canada

5.29   Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Groupe consultatif croit que la présente approche du Canada au traitement des frais d’intérêt encourus par les entreprises canadiennes détenues de l’étranger repose sur des principes valides et est d’une portée convenable. L’approche canadienne est transparente et relativement facile à mettre en application. Le Groupe consultatif est d’avis que cette approche devrait être maintenue.

5.30   Plusieurs pays développés ont resserré leurs approches à la capitalisation restreinte au cours des dernières années. Cette tendance peut refléter l’utilisation croissante des opérations financières transfrontalières et le besoin grandissant pour les gouvernements d’appliquer des mesures pour protéger leur assiette fiscale. À la lumière de l’évolution actuelle du contexte fiscal, des pratiques d’affaires et des marchés financiers, les dispositions du Canada doivent être examinées afin de s’assurer qu’elles sont appropriées face à l’utilisation des dettes entre parties liées.

5.31   L’élément central du présent régime de capitalisation restreinte du Canada est le ratio dettes-capitaux propres maximum. L’intérêt sur la dette entre parties liées de sociétés canadiennes détenues de l’étranger dépassant ce ratio n’est pas déductible. Le ratio dettes-capitaux propres maximum, d’abord fixé à 3:1, fut réduit à 2:1 suite au budget fédéral de 2000.

5.32   Dans notre document de consultation, le Groupe consultatif a posé la question à savoir si le ratio actuel de 2:1 constitue une bonne approximation du montant de dettes entre parties liées qu’une société canadienne détenue de l’étranger devrait pouvoir contracter au Canada. S’appuyant sur notre analyse, le Groupe consultatif a conclu qu’un ratio plus restrictif est souhaitable.

5.33   S’il est vrai que les réductions prévues au taux d’impôt sur le revenu des sociétés au Canada auront plusieurs avantages économiques, ces réductions ne suffiront pas à elles seules, pour les raisons suivantes, à diminuer l’incitation pour les entreprises étrangères de financer leurs filiales canadiennes par endettement entre parties liées :

  • L’élimination de la retenue d’impôt sur l’intérêt payé à des personnes avec lien de dépendance résidant aux États-Unis en vertu du cinquième protocole à la convention fiscale Canada-États-Unis incitera les groupes de sociétés ayant leur siège social aux États-Unis à financer leurs filiales canadiennes par dette.
  • Alors qu’on s’attend à ce que le taux du Canada soit de six points de pourcentage plus bas que le taux moyen des autres pays du G7 dès 2012, ce taux demeurera quand même plus élevé que les taux de nombreux autres États membres et non membres de l’OCDE.

Figure 5.1

Taux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi, Canada et autres pays, 2000-2012

Taux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi, Canada et autres pays

Note : Le gouvernement fédéral s’est donné comme objectif d’établir un taux fédéral-provincial combiné d’imposition du revenu des sociétés de 25 pour cent dès 2012, ce qui exigerait des modifications de la part des provinces pour parvenir à un taux provincial moyen pondéré de 10 pour cent. Le graphique reflète le taux provincial prévu de 13 pour cent qui serait en vigueur en 2012 en l’absence de toute autre réduction provinciale non déjà annoncée.

Sources : Ministère des Finances Canada; KPMG International, KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2008.

  • La réduction du taux d’imposition des sociétés ne décourage pas certaines transactions permettant à des entreprises étrangères de bénéficier d’importants avantages de coûts par rapport aux entreprises appartenant à des intérêts canadiens (c’est-à-dire, transactions visant le cumul des déductions lors d'investissements en provenance de l’étranger)86.

5.34   Le ratio dettes-capitaux propres permis en vertu des dispositions actuelles visant la capitalisation restreinte est relativement élevé comparativement aux ratios observés dans les différentes industries au Canada, ce qui laisse supposer que ce ratio autorise des niveaux d’endettement auprès de parties liées inadéquats. Réduire ce ratio ne restreindrait probablement pas de façon importante l’accès aux capitaux. Comme l’indique le tableau 5.2, les ratios dettes-capitaux propres moyens au niveau de l’industrie au cours de la période 2000-2005 étaient très inférieurs à 2:1 dans la plupart des industries, en particulier dans le secteur non financier. Il en est de même des entreprises sous contrôle étranger.

Tableau 5.2

Actifs et ratio dettes-capitaux propres des entreprises canadiennes, par industrie, moyenne 2000-2005

Industrie

Actifs totaux

Ratio dettes-capitaux propres

Toutes les entreprises

Pays de contrôle

Toutes les entre-prises

Pays de contrôle

Milliards de dollars

Pour-centage total

Milliards de dollars

Pour- centage étranger

Canada

É.-U.

Autre

Canada

É.-U.

Autre

Total de toutes les branches d’activité (sauf la gestion de sociétés et d’entreprises)

4 569

100,0

3 636,0

549,6

383,8

20,4

1,12

1,13

1,19

0,95

Industries non financières

Fabrication

633

13,9

350,4

172,1

110,3

44,7

0,63

0,64

0,64

0,62

Extraction de pétrole et de gaz et activités de soutien

249

5,4

139,8

81,3

27,6

43,9

0,94

0,68

1,64

0,88

Services publics

190

4,2

178,6

11,5

5,0

5,7

3,76

4,08

1,18

1,48

Commerce de gros

171

3,8

110,3

34,4

26,5

35,5

1,12

1,37

0,81

0,71

Industrie de l’information et industrie culturelle

154

3,4

146,0

5,0

2,9

5,1

1,27

1,26

1,35

2,04

Commerce de détail

132

2,9

105,9

23,1

3,4

19,9

1,27

1,38

0,82

1,54

Transport et entreposage

130

2,9

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,65

n.d.

n.d.

n.d.

Construction

107

2,3

102,6

2,0

2,7

4,4

1,98

2,06

0,63

0,96

Services professionnels, scientifiques et techniques

85

1,9

71,4

10,3

3,5

16,2

0,88

0,87

1,14

0,60

Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz)

77

1,7

68,6

n.d.

n.d.

11,3

0,53

0,52

n.d.

n.d.

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

56

1,2

55,0

0,3

0,7

1,9

1,33

1,33

0,82

3,00

Hébergement et services de restauration

40

0,9

34,3

3,3

2,7

14,9

2,91

3,15

1,40

4,13

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement

38

0,8

29,3

7,1

2,1

24,3

1,44

1,31

2,16

1,76

Services d’enseignement, soins de santé et assistance sociale

26

0,6

26,0

0,4

0,1

1,7

1,03

1,03

0,70

n.d.

Réparation, entretien et services personnels

25

0,5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,99

n.d.

n.d.

n.d.

Arts, spectacles et loisirs

21

0,4

20,0

0,4

0,2

3,1

1,62

1,61

1,24

4,19

Industries financières

Intermédiation financière par le biais de dépôts

1 506

32,9

1 394,9

30,6

80,5

7,4

0,89

0,87

2,96

0,88

Sociétés d’assurance et activités connexes

322

7,0

211,5

50,4

60,4

34,9

0,17

0,21

0,14

0,04

Autres industries financières

225

4,9

195,2

21,5

8,1

13,3

0,61

0,56

1,38

1,01

Services immobiliers et services de location et de location à bail

199

4,4

173,9

17,8

7,3

12,6

2,30

2,19

3,85

3,91

Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts

182

4,0

81,6

69,8

30,4

54,7

5,94

5,22

6,50

11,48

Source : Calculs basés sur une tabulation spéciale obtenue de Statistique Canada des données du programme Statistiques financières et fiscales des entreprises. Les ratios dettes-capitaux propres sont calculés comme étant les ratios des emprunts à court terme et des emprunts et dettes à long terme sur le total des capitaux propres des actionnaires.

5.35   Le tableau 5.3 montre le pourcentage par industrie de la capitalisation boursière totale des 1000 plus importantes sociétés canadiennes cotées en bourse, tel que le publie annuellement la revue Report on Business. Dans les éditions de 2007 et de 2008, les sociétés ayant un ratio dettes-capitaux propres global supérieur à 2:1 (surtout dans le secteur financier) représentaient 6,1 et 3,3 pour cent respectivement de la capitalisation boursière totale de ces 1000 plus importantes sociétés87. Le ratio dettes-capitaux propres moyen, pondéré par la capitalisation boursière, était de 0,63 en 2007 et 0,59 en 2008.

Tableau 5.3

Capitalisation boursière totale des 1000 plus importantes sociétés canadiennes cotées en bourse, par ratio dettes-capitaux propres des sociétés, 2007 et 2008

Industrie

Pourcentage de la capitalisation boursière totale des 1000 plus importantes sociétés

Ratio dettes-capitaux propres*

2007

2008

Toutes les sociétés

Ratio dettes-capitaux propres

Toutes les sociétés

Ratio dettes-capitaux propres

1,5

> 1,5 et
2

> 2

1,5

> 1,5 et
2

> 2

2007

2008

Toutes les industries

100,0

89,1

4,8

6,1

100,0

92,3

4,4

3,3

0,63

0,59

Agriculture, foresterie et pêche

0,9

0,8

0,1

0,1

0,8

0,7

0,1

0,1

1,06

1,21

Arts, culture et spectacles

0,6

0,5

0,0

0,1

0,6

0,5

0,0

0,1

1,00

0,94

Construction

0,3

0,0

0,0

0,3

0,5

0,1

0,0

0,4

2,30

1,95

Finance, services immobiliers et services de location à bail

31,7

26,8

1,5

3,4

31,0

26,7

2,2

2,2

0,67

0,74

Information et communication

9,0

6,2

1,8

0,9

10,1

9,6

0,4

0,2

1,10

0,78

Fabrication

6,9

6,1

0,5

0,3

7,7

7,4

0,2

0,1

0,86

0,45

Ressources

37,3

37,0

0,2

0,1

36,7

36,6

0,1

0,1

0,37

0,35

Services

6,0

5,7

0,2

0,2

5,6

5,3

0,1

0,1

0,56

0,57

Commerce

4,8

4,8

0,0

0,0

4,2

4,1

0,0

0,0

0,64

0,58

Services publics

2,7

1,3

0,5

0,8

2,7

1,2

1,4

0,1

1,47

1,52

* Pondéré par la capitalisation boursière.

Source : Calculs basés sur la base de données du Report on Business’ Top 1,000 Companies.

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5.36   Notre analyse comparative montre que le ratio dettes-capitaux propres présentement autorisé en vertu des dispositions canadiennes relatives à la capitalisation restreinte est peut-être élevé par rapport aux normes mondiales parce que les ratios utilisés dans de nombreux autres pays s’appliquent autant aux dettes encourues auprès de tiers qu’aux dettes entre parties liées. De nombreux pays ayant des ratios égaux ou supérieurs à 2:1 appliquent ces ratios aux dettes auprès de parties liées et non liées ainsi qu’aux dettes garanties.

5.37   Bien que le resserrement des restrictions applicables à l’endettement entre parties liées puisse encourager les sociétés à augmenter leur endettement auprès de tierces parties, une telle modification placerait les entreprises détenues de l’étranger et les entreprises canadiennes sur un pied plus égal parce que les entreprises étrangères ne seraient pas avantagées vis-à-vis de l’utilisation de dettes encourues auprès de tierces parties.

5.38   Les sociétés détenues de l’étranger sont incitées à utiliser des dettes entre parties liées pour réduire leurs impôts à payer au Canada. Les données présentées ci-dessus suggèrent que le ratio actuel de capitalisation restreinte est déphasé relativement aux pratiques actuelles de l’industrie ou aux règles en place dans d’autres pays. Pour ces raisons, le Groupe consultatif est d’avis que le ratio maximum dettes-capitaux propres actuel de 2:1 devrait être réduit.

Recommandation 5.1 : Maintenir le présent régime relatif à la capitalisation restreinte et réduire de 2:1 à 1,5:1 le ratio dettes-capitaux propres maximum prévu aux dispositions relatives à la capitalisation restreinte existantes.

Questions techniques concernant les dispositions relatives à la capitalisation restreinte

5.39   Au cours de ses travaux, le Groupe consultatif a identifié certaines questions techniques concernant les dispositions relatives à la capitalisation restreinte qu’il conviendrait de résoudre. Le Groupe consultatif croit que les mesures décrites ci-après renforceraient l’intégrité du régime actuel. Prendre des mesures pour résoudre ces questions pourrait rendre plus complexes les dispositions actuelles, de sorte que des études et des consultations plus poussées sont nécessaires pour mesurer l’importance de ces questions au plan pratique.

Sociétés de personnes, fiducies et succursales

5.40 Les présentes dispositions relatives à la capitalisation restreinte ne s’appliquent qu’aux sociétés canadiennes détenues de l’étranger. Les sociétés étrangères qui font affaire au Canada par l’entremise de sociétés de personnes, de fiducies ou de succursales ne sont pas assujetties aux mêmes dispositions, ce qui soulève des questions au sujet de l’intégrité et de l’équité des dispositions actuelles88. Le rapport de 1998 du Comité technique de la fiscalité des entreprises recommandait d’étendre la portée des dispositions actuelles aux sociétés de personnes, aux fiducies et aux succursales canadiennes de sociétés étrangères89. Dans le budget fédéral de 2000, le gouvernement a déclaré son intention de tenir des consultations sur la meilleure façon d’étendre la portée de ces dispositions aux entités autres que les sociétés. Le Groupe consultatif recommande que ces consultations aient lieu et que les dispositions soient élargies afin d’inclure ces autres entités d’affaires.

Recommandation 5.2 : Élargir la portée des dispositions relatives à la capitalisation restreinte de manière à inclure les sociétés de personnes, les fiducies et les succursales canadiennes de sociétés non-résidentes.

Frais d’intérêt non déductibles

5.41   À l’heure actuelle, les frais d’intérêt qui ne sont pas déductibles en vertu des dispositions relatives à la capitalisation restreinte conservent leur caractérisation d’intérêt aux fins fiscales canadiennes et en vertu des conventions fiscales. Ce traitement pourrait permettre à des investisseurs des États-Unis de réduire de façon inappropriée leurs charges de retenue d’impôt canadienne lorsque la réduction à la retenue d’impôt prévue au cinquième protocole à la convention fiscale Canada-États-Unis sera pleinement en vigueur. Par exemple, un investisseur des États-Unis préférera substituer un paiement d’intérêt non déductible qui ne serait pas assujetti à la retenue d’impôt pour un dividende non déductible de sa filiale canadienne assujetti à une retenue d’impôt de cinq pour cent.

5.42   Certains pays prévoient que des frais d’intérêt jugés inadmissibles en vertu des dispositions de leur régime visant la capitalisation restreinte doivent être traités comme des dividendes assujettis à une retenue d’impôt. Un tel traitement serait conforme à la politique sous-jacente aux dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada et résoudrait la question soulevée par le cinquième protocole à la convention fiscale Canada-États-Unis. Cependant, l’application de cette même approche aux intérêts non déductibles versés à des pays autres que les États-Unis aurait pour effet de réduire la retenue d’impôt perçue au Canada sur ces paiements.

5.43   Le Groupe consultatif encourage le gouvernement à réviser le traitement des frais d’intérêt non déductibles en vertu des dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada pour faire en sorte que les investisseurs non-résidents ne puissent réduire de façon inadéquate leurs charges de retenue d’impôt au Canada.

Prêts adossés

5.44   Les présentes dispositions relatives à la capitalisation restreinte empêchent les entreprises étrangères de circonvenir aux dispositions en finançant leurs filiales canadiennes par prêteur intermédiaire (c’est-à-dire, en utilisant des « prêts adossés »). La règle visant les prêts adossés est de portée passablement étroite. Le rapport de 1998 du Comité technique de la fiscalité des entreprises recommandait de renforcer cette disposition « de manière à porter sur toutes les formes d’endettement (comme les fonds mis en dépôt) entre un non-résident déterminé et un tiers, lorsque tout ou une partie du montant peut raisonnablement être considérée comme ayant été prêtée ou transférée, directement ou indirectement, par le tiers à une entreprise canadienne »90.

5.45   Le Groupe consultatif appuie cette recommandation et encourage le gouvernement à réexaminer la portée de la disposition relative à la capitalisation restreinte régissant les prêts adossés, en veillant toutefois à ce que tout changement dans ce domaine ne nuise pas aux transactions commerciales authentiques.

Actionnaire non-résident déterminé

5.46   Les dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada s’appliquent lorsqu’une société canadienne emprunte d’un actionnaire non-résident déterminé (ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance envers un actionnaire déterminé). Un actionnaire non-résident déterminé d’une société canadienne est une personne non-résidente qui, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des actions d’une société représentant 25 pour cent ou plus du total des votes ou de la valeur du capital-actions de la société. Aucune question au sujet de cette définition n’a été soulevée lors des consultations menées par le Groupe consultatif. Le Groupe consultatif est d’avis que ce seuil est convenable et il ne recommande aucune modification à la définition existante.

Transfert de la dette

5.47   Dans le cadre de notre mandat, le Groupe consultatif était chargé d’étudier les questions relatives au transfert de la dette à l’égard des sociétés canadiennes contrôlées de l’étranger.

5.48   L’expression « transfert de la dette » n’a pas de définition précise. Elle fait normalement référence aux situations où une société canadienne contrôlée de l’étranger emprunte auprès de parties liées ou de tierces parties (emprunts habituellement garantis, dans le cas de tierces parties, par sa société mère non-résidente) de manière à ce que les frais d’intérêt associés à cet emprunt réduisent de façon significative le revenu de la société qui est imposable au Canada. Les emprunts sont souvent utilisés par la société canadienne contrôlée de l’étranger pour acquérir des actions dans une société liée non-résidente.

5.49   Le Groupe consultatif fut également informé du fait que l’expression « transfert de la dette » peut être utilisée pour décrire des situations où une société canadienne est achetée par une société étrangère ou canadienne (habituellement un fonds d’investissement privé ou une entité non imposable canadienne ou étrangère) lors d’une prise de contrôle fortement financée par emprunt. Lors de telles transactions, la dette d’acquisition est habituellement absorbée par la société canadienne acquise et les frais d’intérêt afférents sont utilisés pour réduire considérablement, voire même éliminer le revenu imposable de la société ainsi acquise. Par conséquent, certains commentateurs ont utilisé l’expression « transfert de la dette » pour décrire des transactions purement internes.

5.50   En résumé, l’expression « transfert de la dette » peut décrire un éventail de transactions, dont plusieurs sont admissibles au plan de la politique de l’impôt. Le Groupe consultatif ne croit pas que toutes les opérations impliquant des sociétés canadiennes contrôlées de l’étranger qui empruntent auprès de parties liées ou par dette garantie pour financer des investissements non canadiens doivent soulever des enjeux de politique de l’impôt. Par exemple, dans le cadre de l’expansion normale de ses activités d’affaires, une société canadienne sous contrôle étranger pourrait emprunter pour financer un investissement à l’extérieur du Canada ou pour acquérir une société étrangère. De tels investissements à l’étranger seraient motivés par des considérations d’affaires usuelles, viendraient probablement compléter les opérations de la société au Canada et bénéficieraient à l’économie canadienne. Le résultat est le même quand une société canadienne possédant des filiales à l’étranger est acquise par une société étrangère et continue d’emprunter pour financer ses opérations à l’étranger.

5.51   En conformité avec sa recommandation 4.7, le Groupe consultatif ne croit pas que les frais d’intérêt devraient être restreints dans des situations où une société canadienne emprunte dans le but de faire un investissement à l’étranger pour des raisons d’affaires courantes. Toutefois, lors de nos consultations, il a été généralement convenu qu’un type précis d’opération de transfert de la dette soulève de sérieuses inquiétudes au plan de la politique de l’impôt.

« [Le transfert de dette] est problématique lorsque l’intérêt payé sur la dette canadienne ne sert qu’à réduire le revenu qui autrement serait imposable au Canada, sans qu’aucun bénéfice économique tel que de nouveaux emplois ou la croissance des opérations commerciales au Canada n’en découle. » [traduction libre]

— Mémoire de l’Association des banquiers canadiens (page 16).

5.52   Le type d’opération en question concerne une société canadienne sous contrôle étranger qui emprunte dans le but d’acquérir des actions privilégiées d’une autre société étrangère liée (voir la figure 5.2 ci-dessous)91. Dans une telle situation, une société étrangère (« Parent ») qui possède toutes les actions ordinaires d’une filiale non canadienne (« FilÉt ») prête des fonds à une filiale canadienne (« FilCan »). FilCan utilise les fonds empruntés pour acheter des actions privilégiées de FilÉt, de Parent par exemple. L’arrangement est structuré de manière à ce que les dividendes reçus par FilCan sur les actions privilégiées soient exempts d’impôt au Canada. Le dividende sera plus grand que les frais d’intérêt sur l’emprunt contracté par FilCan qui sont déductibles au Canada et qui réduisent l’impôt canadien à payer par FilCan sur ses profits dérivés de ses opérations canadiennes92.

Figure 5.2

Opération de transfert de la dette

Opération de transfert de la dette

5.53   Lorsqu’il n’existe aucune connexion entre les affaires de FilCan et celles de FilÉt, et surtout lorsque FilCan ne participe pas à la gestion de FilÉt ni ne bénéficie de l’augmentation de la valeur des opérations de FilÉt par suite de l’investissement de FilCan, une telle opération a pour effet de réduire de façon inappropriée l’impôt à payer par FilCan au Canada. Cette opération permet à Parent d’accroître le financement par dette de ses opérations canadiennes existantes en réorganisant simplement la structure de propriété du groupe. La réorganisation pourrait n’avoir eu pour objectif que de transférer des dépenses déductibles au Canada. Par conséquent, cette réorganisation réduit l’assiette fiscale canadienne, ne génère aucune nouvelle activité économique au Canada et apporte peu ou pas d’avantages économiques aux Canadiens. La partie des gains réalisés par FilCan pouvant être prélevée sous forme d’impôt par le gouvernement canadien est négligeable dans la plupart des cas (ceci sera d’autant plus vrai, dans les situations où Parent est une société américaine, lorsque la retenue d’impôt sur l’intérêt payé aux États-Unis à des personnes avec lien de dépendance aura été complètement éliminée).

5.54   L’adoption de mesures pour empêcher les opérations de transfert de dette pour des motifs fiscaux protègerait l’assiette fiscale canadienne et ferait en sorte que les sociétés canadiennes sous contrôle étranger paient des impôts au Canada sur ce qui correspond à leurs revenus de source canadienne définis correctement. La réduction que recommande le Groupe consultatif du ratio dettes-capitaux propres maximum en vertu des dispositions relatives à la capitalisation restreinte ne suffira pas à décourager de telles pratiques. Le Canada doit étayer ses dispositions relatives à la capitalisation restreinte par la mise en place d’une règle anti-évitement spécifique visant ce genre d’opérations. La règle devrait être robuste, facile à administrer et ciblée de façon à ne pas nuire aux transactions d’affaires acceptables qui sont bénéfiques pour l’économie canadienne.

Recommandation 5.3 : Éliminer les transactions de transfert de dette au sein de groupes de sociétés liées lorsque ces transactions sont motivées par des considérations fiscales et qu’elles impliquent l’acquisition, directe ou indirecte, par une société canadienne contrôlée de l’étranger, d’une participation au capital d’une société étrangère liée, tout en veillant à ce que les opérations d’affaires authentiques ne soient pas entravées.

5.55   Bien que le Groupe consultatif reconnaisse la nécessité de mettre un frein au type de transfert de dette décrit ci-dessus, il est parfois difficile, dans la pratique, de distinguer entre actions ordinaires et actions privilégiées. Le Groupe consultatif est d’avis que toute règle proposée ciblant ces transactions devrait s’appliquer aux acquisitions de tout titre de participation au capital d’une filiale non canadienne par une société canadienne contrôlée de l’étranger.

5.56   Au cours de nos consultations, les entreprises canadiennes furent presque unanimes à préférer une disposition anti-évitement spécifique pour faire échec aux opérations abusives de transfert de la dette à une réforme plus large des dispositions relatives à la capitalisation restreinte. Cette approche a été adoptée par la France et les Pays-Bas, qui ont déjà mis en place des dispositions anti-évitement semblables. La Suède étudie présentement la possibilité d’appliquer de telles dispositions dans ce domaine.

5.57   Le Groupe consultatif a dégagé deux approches possibles pour cibler spécifiquement ces transactions :

  • Une approche consisterait à restreindre la déductibilité de l’intérêt payé par une société canadienne sous contrôle étranger à l’égard d’emprunts utilisés pour acheter, directement ou indirectement, une participation au capital d’une société étrangère liée.
  • Une autre approche serait d’appliquer un impôt canadien approprié au prix d’achat payé par une société canadienne sous contrôle étranger à l’égard de l’acquisition directe ou indirecte d’une participation au capital d’une société étrangère liée. Par exemple, le prix d’achat payé par la société canadienne pourrait être réputé être un dividende assujetti à une retenue d’impôt au Canada.

5.58   Chaque approche a des avantages et des inconvénients. Par exemple, la mise en œuvre de la première approche serait complexe puisqu’elle exigerait de retracer les emprunts utilisés pour acquérir des sociétés étrangères liées. Une telle disposition pourrait être facile à contourner. De plus, cette option pourrait être en contradiction avec les clauses de non-discrimination contenues dans certaines conventions fiscales conclues par le Canada dans la mesure où toutes nouvelles restrictions à la déductibilité d’intérêt s’appliqueraient seulement aux sociétés sous contrôle étranger et seraient considérées comme s’écartant de façon significative des restrictions présentement en place93.

5.59   La seconde option est semblable à une disposition qui existe déjà dans la loi fiscale canadienne. Cette disposition a effectivement freiné certaines opérations entre parties liées qui permettaient à des non-résidents d’augmenter le niveau d’endettement d’une société canadienne sous contrôle étranger94. Le Groupe consultatif est d’avis que le taux d’imposition applicable à la valeur des actions acquises dans le cadre d’opérations de transfert de dette doit être suffisamment élevé pour dissuader ces opérations. Par exemple, si le prix d’achat est réputé être un dividende sujet à une retenue d’impôt, la question qui se poserait alors serait de savoir si ces dividendes devraient être admissibles à un allègement de la retenue d’impôt en vertu des conventions fiscales conclues par le Canada. Une telle règle serait sans effet si le taux de retenue d’impôt était trop faible ou si le Canada décidait d’éliminer sa retenue d’impôt sur les dividendes en vertu de ses conventions fiscales (voir le chapitre 6). Un autre avantage de cette seconde option est qu’aucune mesure de transition ou de protection des droits acquis ne serait nécessaire pour s’assurer que les structures existantes ne soient pas touchées.

5.60   Le Groupe consultatif est d’avis que d’autres études et consultations devraient être entreprises pour évaluer l’efficacité des options possibles ciblant les situations inadmissibles de transfert de dette décrites ci-dessus. Le gouvernement devrait continuer de surveiller le financement des sociétés canadiennes sous contrôle étranger et intervenir si de telles opérations d’évitement fiscal sont observées à l’avenir.

[HAUT DE LA PAGE]    [TABLE DES MATIÈRES]

Chalandage fiscal

Contexte

5.61   Avec 86 conventions fiscales en vigueur95, le Canada possède l’un des plus importants réseaux de conventions fiscales parmi les pays développés. Les conventions fiscales offrent des avantages aux investisseurs, y compris l’accès à des taux de retenue d’impôt plus faibles sur les paiements transfrontaliers, une imposition réduite des gains en capital dans les pays où ces gains ont leur source et un allègement visant à éviter la double imposition offert à l’égard des impôts perçus à l’étranger dans les pays de résidence des investisseurs. Les conventions fiscales permettent aussi aux gouvernements d’échanger des renseignements, de collaborer au niveau de la perception de l’impôt et d’encourager l’investissement étranger.

5.62   Si les règles fiscales du Canada doivent viser à assurer un traitement fiscal équitable aux activités commerciales menées au Canada par des entreprises étrangères et canadiennes tout en veillant à ce que le revenu de source canadienne soit défini et imposé convenablement au Canada, alors le réseau de conventions fiscales du Canada a un rôle crucial à jouer.

Qu’est-ce que le chalandage fiscal ?

5.63   Le « chalandage fiscal » se dit de la pratique consistant à mettre en place des structures par lesquelles un contribuable résidant dans un pays donné (le « pays de résidence ») qui tire des revenus ou gains en capital d’un autre pays (le « pays source ») obtient un traitement fiscal plus avantageux que celui disponible d’autre part en accédant à une convention fiscale en place entre le pays source et un pays tiers. Diminuer l’incidence du chalandage fiscal peut aider à assurer une définition et imposition adéquate des revenus de source canadienne. Lors de ses consultations, le Groupe consultatif a demandé si le chalandage fiscal posait un problème et, dans l’affirmative, si le Canada doit prévoir d’autres outils pour y faire face.

5.64   Le Groupe consultatif a pris connaissance du fait que les entreprises se servent des conventions pour pallier aux délais dans les négociations ou la ratification des conventions quand des taux de retenues d’impôt plus faibles sont attendus, pour réduire le coût en capital des investissements à l’étranger et pour alléger le fardeau en matière d’observation dans la mesure où les avantages fiscaux d’une convention seront ultimement disponibles. Le Groupe consultatif a aussi été avisé que les entreprises choisissent parmi les conventions fiscales de façon à réduire l’imposition sur les gains en capital et les biens immobiliers, minimiser l’impôt sur les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement et transférer ces revenus au sein d’un groupe en évitant ou minimisant le prélèvement de retenues d’impôt.

L’approche du Canada

5.65   Le Canada accorde accès aux avantages fiscaux découlant d’une convention fiscale uniquement aux personnes qui résident dans un pays avec lequel le Canada a conclu une telle convention96. Une société est dite être résidente d’un pays qui a conclu une convention fiscale si elle est assujettie à l’impôt dans ce pays97. Certains avantages fiscaux découlant d’une convention, telle l’admissibilité à des taux réduits de retenues d’impôt sur les dividendes, intérêts et redevances, sont limités aux résidents qui sont les « bénéficiaires effectifs » de ces revenus.

5.66   Ni les conventions fiscales du Canada ni les lois intérieures du pays ne définissent le terme « bénéficiaire effectif ». Les tribunaux canadiens ainsi que ceux d’autres pays ont tenté d’interpréter ou de définir le terme « bénéficiaire effectif »98 et il fut suggéré au Groupe consultatif qu’il serait peut-être mieux d’attendre qu’une définition soit largement acceptée au niveau international avant d’agir unilatéralement à cet égard. De plus, le Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE ainsi que les Commentaires connexes prévoient de nombreuses mesures de prévention basées sur les notions de résidence et de bénéficiaire effectif que les États-membres — dont le Canada — utilisent dans leurs conventions fiscales et lois intérieures pour faire échec au chalandage fiscal ou limiter l’accès aux avantages fiscaux découlant d’une convention fiscale99. L'inclusion au cinquième protocole à la convention fiscale Canada-États-Unis d’une disposition générale contre le chalandage fiscal montre que le Canada est disposé à inclure une telle disposition lorsqu’il le juge nécessaire.

5.67   En 2004, le Canada a étendu aux conventions fiscales l’application de sa règle générale anti-évitement. Cependant, une décision judiciaire récente a semé le doute quant à la portée d’application de cette règle pour faire échec au chalandage fiscal100. Diverses autorités fiscales, y compris l’ARC, semblent se diriger vers une règle anti-abus intrinsèque d’application générale contre l’utilisation abusive des conventions fiscales101. La jurisprudence internationale à propos de ce qui constitue une utilisation abusive des conventions fiscales est en développement (ces questions ont toutefois donné lieu à des décisions plutôt partagées)102.

Conclusion

5.68   Le Groupe consultatif est d’avis que les entreprises devraient être en mesure d’organiser leurs affaires de manière à avoir accès aux avantages découlant des conventions fiscales. Les conventions fiscales sont complexes et les relations entre celles-ci le sont davantage. Bien qu’il puisse exister des situations où un accès indu aux conventions fiscales est possible, le Groupe consultatif croit que le Canada possède les ressources et outils adéquats dans ses conventions fiscales et ses lois nationales ainsi que dans la jurisprudence internationale pour exercer un contrôle sur le chalandage fiscal. Néanmoins, le gouvernement se doit d’être vigilant quant à tout développement dans ce domaine.

 


78 Les dispositions relatives à la capitalisation restreinte du Canada s’appliquent aux sociétés canadiennes qui ont des dettes envers des « actionnaires non-résidents déterminés » ou des personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé. Un actionnaire déterminé est un actionnaire qui, seul ou avec d’autres personnes avec lesquelles cet actionnaire a un lien de dépendance, détient des actions dans une société canadienne représentant 25 pour cent ou plus des votes ou de la valeur totale des actions de cette société. Dans le présent rapport, les sociétés canadiennes qui sont assujetties aux dispositions relatives à la capitalisation restreinte sont désignées comme sociétés « détenues de l’étranger ».

79 Quelques pays, notamment la Finlande et la Suède, n’ont aucune disposition relative à la capitalisation restreinte. La Suède envisage présentement la possibilité d’adopter une forme quelconque de limitation de la déductibilité de l’intérêt. Voir la note no 63 à la page 57.

80 Par exemple, des situations peuvent survenir où les opérations de financement au sein d’un même groupe sont séparées des activités de génération de revenus. En l’absence de consolidation fiscale, la somme de l’intérêt déductible par le groupe pourrrait être moindre si les revenus gagnés par certains membres du groupe ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’intérêt pouvant être déduit par les autres membres du groupe. Des règles seraient nécessaires pour prévenir ce résultat. Ces règles pourraient prévoir un mécanisme permettant le transfert de l’excédent de capacité de « dépouillement des gains » au sein d’un groupe de sociétés.

81 Voir, par exemple, CEJ, Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00. Voir paragraphe 4.145 et notes afférentes.

82 Ministère des Finances Canada, communiqué 2000-039, « Le ministre des Finances clarifie certaines mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget de 2000 » (9 mai 2000).

83 Allan R. Lanthier et Jack M. Mintz, « Seeking a More Coherent Approach to Interest Deductibility », Canadian Tax Journal, vol. 55(3) (2007), pp. 629-654.

84 Tim Edgar, Restrictions à la déductibilité de l’intérêt et investissement direct de l’étranger, rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (octobre 2008).

85 Par exemple, un ratio dettes-capitaux propres de 1,24 serait 10 pour cent supérieur au ratio dettes-capitaux propres moyen des entreprises sous contrôle canadien pour l’ensemble des industries, qui est de 1,13.

86 Voir Bev Dahlby, Imposition de l’investissement direct de l’étranger : Principes économiques et considérations relatives à la politique de l’impôt, rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (octobre 2008), section 4.

87 Cette information est extraite des états financiers et reflète essentiellement la dette consolidée totale (surtout auprès de tierces parties) encourues par ces sociétés tant au Canada qu’à l’étranger.

88 La Loi contient des dispositions quant au calcul des déductions d’intérêt qui peuvent être réclamées au Canada par une banque étrangère exploitant une entreprise bancaire canadienne par l’entremise d’une succursale canadienne (voir l’article 20.2 de la Loi).

89 Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises, p. 6.33.

90 Ibid.

91 Voir notamment les mémoires soumis au Groupe consultatif par Deloitte & Touche LLP (p. 11) et KPMG LLP (pp. 5, 16, 18). Voir aussi les mémoires de l’Association des banquiers canadiens (p. 16) et de la Chambre de commerce du Canada (p. 4) pour des exposés supplémentaires au sujet des questions entourant le transfert de la dette.

92 Il existe plusieurs variantes à cette structure élémentaire. Par exemple, FilCan pourrait emprunter des fonds d’un tiers canadien ou étranger plutôt que directement de Parent. Dans un autre scénario, FilCan pourrait acquérir des actions nouvellement émises de FilÉt directement de FilÉt plutôt que de Parent.

93 En vertu de certaines conventions fiscales conclues par le Canada, le Canada n’est pas autorisé à imposer des restrictions sur la déductibilité des frais d’intérêt payés par des sociétés sous contrôle étranger qui sont plus rigoureuses que les restrictions applicables aux sociétés canadiennes. Les dispositions relatives à la capitalisation restreinte existantes sont spécifiquement exclues de la portée de cette clause de non-discrimination à condition que le caractère général de ces dispositions ne soit pas modifié.

94 Le paragraphe 212.1(1) de la Loi prévoit qu’un dividende est présumé avoir été payé à une personne non-résidente par une société canadienne ayant un lien de dépendance avec cette personne non-résidente lorsque ladite société canadienne acquiert de la personne non-résidente un intérêt autre qu’un intérêt de portefeuille dans une autre société canadienne et que la contrepartie qui consiste en autres choses que des actions (par exemple, espèces ou dette) versée pour les actions acquises excède le capital versé de ces actions.

95 Au 1er décembre 2008.

96 Agence du revenu du Canada, Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu, no 35 (26 février 2007).

97 Crown Forest c. Canada, (1995) 2 R.C.S 802, 95 D.T.C. 5389.

98 Prévost Car Inc. c. Canada, 2008 D.T.C. 3080 (TCC); Diebold Courtage, Conseil d’État, 13 octobre 1999 (France); Royal Dutch, Hoge Raad, 6 avril 1994, BNB 1994/217c (le cas néerlandais dit des « teneurs de marché »); et Indofood International Finance Ltd. and JPMorgan Chase Bank NA, London Branch [2006] EWCA Civ. 158 (Court of Appeal, Civil Division), une décision qui, à l’opposée de Prévost Car et Diebold Courtage, impliquait la loi des contrats plutôt que les lois fiscales.

99 David A. Ward, Accès aux bénéfices découlant des conventions fiscales, rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (septembre 2008), section 2.

100 MIL (Investments) S.A. c. Canada, 2006 D.T.C. 3307 (TCC), affirmé 2007 D.T.C. 5437.

101 Tel que discuté dans l’exposé « Treaty shopping and countermeasures, in particular the beneficial ownership concept » présenté par Aurobindo Ponnaih, chef pour la région Asie-Pacifique du International Bureau of Fiscal Documentation (3 juillet 2007).

102 Bank of Scotland, Conseil d’État, 29 décembre 2006; A Holdings ApS v. Federal Tax Administration, (2005) 8 ITLR 536; Yanko-Weiss Holding (1996) Ltd. v. Holon Assessing Office, (2007) 10 ITLR 524. Voir également David A. Ward, op. cit.

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